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Normes sur les ensembles de mesurage avec CAT électronique

Version de l'article 15 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le puits thermique d’essai visé à l’article 24 doit être construit de façon que le nom ou la marque de commerce du fabricant et le numéro de modèle du puits figurent sur son raccord d’extrémité.

  • (2) Lorsque le raccord d’extrémité n’est pas suffisamment grand pour recevoir les renseignements visés au paragraphe (1), ceux-ci peuvent figurer sur une étiquette en métal fixée au puits thermique d’essai.

  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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