Normes sur les ensembles de mesurage avec CAT électronique
Version de l'article 15 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le puits thermique d’essai visé à l’article 24 doit être construit de façon que le nom ou la marque de commerce du fabricant et le numéro de modèle du puits figurent sur son raccord d’extrémité.
(2) Lorsque le raccord d’extrémité n’est pas suffisamment grand pour recevoir les renseignements visés au paragraphe (1), ceux-ci peuvent figurer sur une étiquette en métal fixée au puits thermique d’essai.
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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