La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan — Règles relatives aux appels en matière d’infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité
TR/81-97
Enregistrement 1981-07-08
La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan — Règles relatives aux appels en matière d’infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité
Je, Frederick William Johnson, le Juge en Chef de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, certifie que les règles ci-dessus ont été adoptées par la majorité des juges de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan à une réunion pour ce faire.
Daté à Saskatoon, Saskatchewan ce 27ième jour d’avril, 1981
1 La personne qui interjette appel en application de l’article 813 doit rédiger un avis d’appel dans lequel elle indique
a) la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance ou la sentence dont il est fait appel,
b) la date et le lieu du jugement,
c) avec une précision raisonnable, la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou la sentence dont il est fait appel,
d) s’il est fait appel de la déclaration de culpabilité de l’ordonnance ou de la sentence, les motifs de son appel et la nature de l’ordonnance qu’elle demande à la cour.
- TR/99-102, art. 1
2 Lorsque l’appelant est le défendeur, l’avis d’appel est rédigé selon la formule I figurant à l’annexe, avec les adaptations nécessaires. Une copie de l’avis d’appel est signifiée au poursuivant dans les 30 jours qui suivent la déclaration de culpabilité, le prononcé de l’ordonnance ou le prononcé de la peine, selon le dernier de ces événements à survenir, et l’original de l’avis d’appel, ainsi que la preuve de signification, sont déposés auprès du registraire local de la Cour du Banc de la Reine du centre judiciaire le plus près du lieu où la décision a été rendue selon le dernier de ces événements à survenir, au plus tard 7 jours après le dernier jour possible de signification de l’avis d’appel.
- TR/99-102, art. 2
3 Lorsque l’appelant est le poursuivant, l’avis d’appel peut être rédigé, mutatis mutandis, en conformité de la formule II figurant à l’annexe, et copie en est signifiée au défendeur dans les 30 jours de rejet de la dénonciation ou de la sentence, selon le dernier en date de ces événements; l’original de l’avis d’appel doit être déposé chez le registraire de la Cour du Banc de la Reine, au centre judiciaire le plus rapproché de l’endroit où le jugement a été rendu, dans les 7 jours de l’expiration du délai prévu pour la signification de l’avis d’appel.
4 Tout juge de la cour, siégeant au centre judiciaire où l’avis d’appel doit être déposé, peut, sur demande du poursuivant, par ordonnance ex parte faire signifier l’avis d’appel à des personnes autres que le défendeur ou de la manière qu’il indique.
5 La requête en prorogation du délai de signification de l’avis d’appel doit être présentée à tout juge de la cour siégeant au centre judiciaire où l’avis d’appel doit être déposé, et, sous réserve du droit de la cour d’ordonner qu’avis de la requête soit signifié à l’intimé, la requête peut être présentée ex parte.
6 À moins de décision contraire de tout juge de la cour, l’appelant doit déposer, en même temps que l’avis d’appel, un certificat du sténographe qui a recueilli la preuve présentée devant la cour des poursuites sommaires ou qui a reçu mission de la transcrire si elle a été recueillie au moyen d’un appareil enregistreur de son, selon lequel des copies de la transcription et les motifs du jugement, le cas échéant, seront fournis à la cour d’appel et à l’intimé. Ce certificat peut être rédigé conformément à la formule III figurant à l’annexe. En cas d’impossibilité de fournir la transcription de la preuve, tout certificat signé de la personne ayant reçu mission de l’effectuer et exposant les motifs de cette impossibilité satisfait aux conditions de la présente règle.
7 En cas d’appel d’une sentence, il n’est pas nécessaire, sauf ordonnance à l’effet contraire de la cour, que l’appelant fournisse une transcription de la preuve à la cour d’appel.
8 Il n’est pas nécessaire de mentionner dans l’avis d’appel le lieu et la date de l’audition, mais, sur réception des documents que la cour des poursuites sommaires doit transmettre en vertu du paragraphe 821(1) et de la transcription de la preuve, le registraire doit, sauf s’il en est dispensé par ordonnance de la cour, inscrire immédiatement l’affaire au rôle et donner par la suite des directives quant à l’audition de l’appel.
- TR/99-102, art. 3
9 La demande de procès de novo, conformément au paragraphe 822(4), doit être présentée à tout juge sous forme d’avis de requête, avec documents à l’appui, dans les 30 jours du dépôt chez le registraire de la cour de la transcription ou du certificat du sténographe attestant qu’elle ne peut être fournie ou à telle autre date que le juge peut prescrire. Une copie de l’avis de requête et des documents à l’appui doit être signifiée à la partie adverse dans les cinq jours précédant sa présentation et la preuve de cette signification doit être remise au registraire dans les deux jours de sa présentation.
- TR/99-102, art. 4
10 Dès que l’appel peut être entendu, le registraire de la cour doit en aviser l’appelant et l’intimé et leur donner avis de la date de l’audition.
11 Chaque partie peut présenter un plaidoyer écrit et le déposer entre les mains du registraire de la cour avant la date de l’audition.
12 Sous réserve des dispositions de l’article 821 du Code criminel et des règles 13 et 14, la cour des poursuites sommaires conserve toutes les choses se rapportant au procès, notamment les documents ou les pièces, ou, dans le cas de biens meubles trop encombrants, en confie la garde aux officiers de police compétents, pour les 35 jours suivant la sentence, sauf si durant cette période, un juge de la cour d’appel rend une ordonnance à ce sujet.
- TR/99-102, art. 5
13 La cour des poursuites sommaires devant laquelle une personne a été jugée peut, après le procès et le dépôt au greffe de ladite cour de l’autorisation écrite, conditionnelle ou non, de l’accusé, s’il n’était pas représenté par un avocat, ou de son avocat, remettre aux personnes qui les ont produits au procès tous documents, pièces ou autres choses.
14 La cour des poursuites sommaires peut, après le procès, prévoir dans une ordonnance expresse les modalités de conservation ou, sous certaines réserves, de mise en circulation de tout document, pièce ou autre chose, si des circonstances particulières ou la nature spéciale de ceux-ci rendent ces mesures souhaitables et opportunes.
15 L’inobservation des présentes règles n’annule pas les procédures, qui peuvent être modifiées, rejetées vu leur irrégularité ou accueillies à leur juste valeur.
15A Lorsque le nom du tribunal est incorrectement inscrit soit par erreur, soit par inadvertance, l’appel est réputé avoir été interjeté devant la Cour du Banc de la Reine et le juge qui est saisi de l’action peut ordonner que le nom du tribunal soit corrigé; l’action est alors continuée suivant la correction apportée.
16 Dans les cas non expressément visés par les présentes, les règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan s’appliquent mutatis mutandis.
17 Les gardiens des prisons provinciales et des lieux de détention de la Saskatchewan doivent recevoir un nombre suffisant d’exemplaires des présentes règles et les remettre aux détenus qui en font la demande.
Ces règles entrent en vigueur à la date que l’article 10 des Statuts du Canada, 1978-79 (27-28 Eliz. II), ch. 11, pour autant qu’il s’applique à la province de la Saskatchewan, entre en vigueur.
ANNEXE
FORMULE I
COUR DU BANC DE LA REINE DE LA SASKATCHEWAN | |
CENTRE JUDICIAIRE DE | |
ENTRE : | |
(nom et adresse de l’appelant(e)) | |
ci-après appelé(e) l’appelant(e) | |
- et - | |
SA MAJESTÉ LA REINE | |
ci-après appelée l’intimée | |
AVIS D’APPEL | |
PAR LA PRÉSENTE, l’appelant(e) interjette appel de | |
(déclaration de culpabilité ou peine ou les deux) | |
prononcée par | |
(nom du juge ou du juge de paix qui présidait l’audience) | |
à | le . |
(lieu de la décision) | (date de la décision) |
L’infraction dont l’appelant(e) a été reconnu(e) coupable est | |
(infraction(s) dont l’appelant(e) a été reconnu(e) coupable) | |
(Le cas échéant) | |
La peine qu’a infligée la cour des poursuites sommaires à l’appelant(e) est la suivante : | |
(peine infligée) | |
Cette peine a été infligée le . | |
(date du prononcé de la peine) | |
Les motifs d’appel de la déclaration de culpabilité ou de la peine sont les suivants : | |
(décrire brièvement les motifs de l’appel) | |
Mon adresse aux fins de signification est : . | |
SIGNÉ LE | |
(signature de l’appelant(e) ou de son avocat) |
AU : | Registraire local de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan |
Centre judiciaire de |
FORMULE II
COUR DU BANC DE LA REINE DE LA SASKATCHEWAN — CENTRE JUDICIAIRE DE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE, sur la | ||
dénonciation et la plainte de | ||
(nom) | ||
ci-après désigné l’appelant | ||
et | ||
(nom et adresse) | ||
ci-après désigné l’intimé |
(Appel porté contre une ordonnance de rejet)
SACHEZ par les présentes que le Procureur général (du Canada ou de la Saskatchewan) en appelle de l’ordonnance rejetant la dénonciation de l’intimé par (nom) rendue par (nom du juge concerné) à (lieu du jugement), le (date du jugement).
Dans la dénonciation, l’intimé était accusé de (infraction(s)).
(Appel porté contre une sentence) :
SACHEZ par les présentes que le Procureur général (du Canada ou de la Saskatchewan) en appelle de la sentence imposée à l’intimé à la suite de la déclaration de culpabilité prononcée par (nom du juge concerné) à (lieu du jugement), le (date du jugement).
L’intimé a été déclaré coupable de (infraction(s)) et la cour des poursuites sommaires a prononcé le (date) la sentence suivante : (détails de la sentence).
L’ordonnance demandée par le Procureur général est la suivante : (nature de l’ordonnance avec motifs à l’appui si nécessaire).
L’adresse du Procureur général, pour fins de signification, est la suivante : .
Le 19
(Signature du Procureur général ou de son mandataire dûment autorisé)
À : Nom et adresse de l’intimé.
ET À : M. le registraire de la cour
Ministère du Procureur général de la Saskatchewan
Centre judiciaire de
FORMULE III
COUR DU BANC DE LA REINE DE LA SASKATCHEWAN — CENTRE JUDICIAIRE DE
ENTRE :
, APPELANT
et
, INTIMÉ
CERTIFICAT
Je certifie que a demandé que la preuve dans l’affaire précitée revête la forme prévue au paragraphe 821(3) du Code criminel, ce que je m’engage à faire.
Sténographe de la cour
À : M. le registraire de la cour.
- TR/99-102, art. 6(F), 7 et 8
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