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Décret sur les passeports canadiens

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2006-06-27 :


 Le Bureau des passeports peut refuser de délivrer un passeport à un requérant qui

  • a) ne lui présente pas une demande de passeport dûment remplie ou ne lui fournit pas les renseignements et les documents exigés ou demandés

    • (i) dans la demande de passeport, ou

    • (ii) selon l'article 8;

  • b) est accusé au Canada d'un acte criminel;

  • c) est accusé dans un pays étranger d'avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

  • d) purge une peine d'emprisonnement ou est frappé de l'interdiction de quitter le Canada

    • (i) selon les modalités découlant d'une libération conditionnelle ou d'une libération sous surveillance obligatoire imposée en vertu de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

    • (ii) selon les dispositions d'une ordonnance de probation établie en vertu du Code criminel, ou

    • (iii) selon les conditions régissant une absence temporaire sans escorte d'une prison ou d'un pénitencier;

  • e) a été déclaré coupable d'un acte criminel selon l'article 58 du Code criminel;

  • f) est redevable envers la Couronne par suite des dépenses engagées en vue de son rapatriement au Canada ou d'une autre assistance financière consulaire qu'il a demandée et que le gouvernement du Canada lui a fournie à l'étranger; ou

  • g) détient un passeport qui n'est pas expiré et n'a pas été révoqué.

  • TR/2001-121, art. 5

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