Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2006-06-27 :
8 (1) En plus des renseignements et des documents que le requérant doit fournir en présentant une demande de passeport, le Bureau des passeports peut demander à ce requérant de fournir des renseignements supplémentaires à l'égard de toute question se rapportant à la délivrance du passeport.
(2) Les renseignements supplémentaires visés au paragraphe (1) et les circonstances qui justifient la demande de tels renseignements comprennent ceux mentionnés à l'annexe.
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