Décret sur les passeports canadiens
6 (1) Le ministre peut exiger qu’une demande de passeport soit accompagnée :
a) dans le cas où elle est présentée par une personne ou à l’égard d’une personne née au Canada :
(i) d’un certificat de citoyenneté canadienne accordé ou délivré à la personne en vertu de la Loi ou de l’ancienne Loi,
(ii) d’un certificat de naturalisation délivré à la personne en vertu d’une loi qui était en vigueur au Canada à une date quelconque avant le 1er janvier 1947,
(iii) d’un acte de naissance délivré à la personne par une province ou par une personne autorisée par une province à délivrer de tels actes,
(iv) [Abrogé, TR/2001-121, art. 3]
b) dans le cas où elle est présentée par une personne ou à l’égard d’une personne née à l’étranger :
(i) d’un certificat de citoyenneté candienne accordé ou délivré à la personne en vertu de la Loi ou de l’ancienne Loi,
(ii) d’un certificat de naturalisation délivré à la personne en vertu d’une loi qui était en vigueur au Canada à une date quelconque avant le 1er janvier 1947,
(iii) d’un certificat d’enregistrement de naissance à l’étranger délivré à la personne par le Registraire de la citoyenneté canadienne conformément à l’ancienne Loi, ou
(iv) d’un certificat de rétention de la citoyenneté canadienne délivré à la personne par le Registraire de la citoyenneté canadienne en vertu d’une déclaration de rétention de la citoyenneté canadienne faite par la personne conformément aux règlements établis en vertu de l’ancienne Loi.
(2) Il peut toutefois accepter ou demander tout autre document ou renseignement s’il est d’avis que celui-ci établit ou aide à établir l’identité et la citoyenneté de la personne.
- TR/2001-121, art. 3
- TR/2006-95, art. 4
- TR/2013-57, art. 10
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