Décret sur les passeports canadiens
11.3 (1) Dans le cas où un passeport est annulé en vertu de l’article 11.1, les personnes ci-après peuvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle elles prennent connaissance de l’annulation, demander par écrit au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, de reconsidérer l’annulation :
a) dans le cas où le passeport a été délivré à un enfant âgé de moins de seize ans, l’une des personnes visées aux alinéas 7(1)a) à c) si, à la date de la demande, l’enfant a moins de seize ans;
b) dans tout autre cas, la personne à qui le passeport a été délivré.
(2) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, accorde au demandeur la possibilité de présenter des observations.
(3) À la réception des observations, le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, décide s’il existe encore des motifs raisonnables d’annuler le passeport.
(4) Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.
- TR/2015-33, art. 5
- TR/2018-31, art. 5
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