Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 10.2 du 2012-05-17 au 2015-06-22 :
10.2 Le pouvoir de prendre la décision de refuser la délivrance d’un passeport ou d’en révoquer un en vertu du présent décret, pour tout motif autre que celui prévu à l’alinéa 9g), comprend le pouvoir d’imposer une période de refus de services de passeport.
- TR/2009-56, art. 2
- TR/2012-37, art. 2
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