Décret sur les passeports canadiens
Version de l'article 10.1 du 2006-03-22 au 2015-06-22 :
10.1 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport ou en révoquer un s’il est d’avis que cela est nécessaire pour la sécurité nationale du Canada ou d’un autre pays.
- TR/2004-113, art. 5
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