Décret de remise visant des baux et des permis d’occupation non résidentiels sous la gestion de l’Agence Parcs Canada (TR/2020-41)
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Décret de remise visant des baux et des permis d’occupation non résidentiels sous la gestion de l’Agence Parcs Canada
TR/2020-41
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2020-06-10
Décret de remise visant des baux et des permis d’occupation non résidentiels sous la gestion de l’Agence Parcs Canada
C.P. 2020-414 2020-05-30
Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant des baux et des permis d’occupation non résidentiels sous la gestion de l’Agence Parcs Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Note marginale :Remise
1 (1) Est accordée aux personnes visées au paragraphe (3) une remise représentant 75 % des sommes payées ou à payer ci-après, pour la période commençant le 1er avril 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :
a) le loyer afférent à un bail visé au paragraphe 11(1) du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada;
b) le loyer afférent à un bail ou à une entente modificatrice de bail visé au paragraphe 15.1(2) du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada;
c) les droits relatifs au permis d’occupation de terres domaniales :
(i) qui est octroyé en vertu de l’article 18 du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, s’il permet d’utiliser ces terres à des fins commerciales,
(ii) qui est visé au paragraphe 18(23) de ce règlement;
d) le loyer fixé en vertu de l’article 9.1 de l’accord intitulé Town of Banff Incorporation Agreement, daté du 12 décembre 1989;
e) les sommes afférentes à un bail conclu en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement concernant les immeubles fédéraux ou à un permis délivré en vertu de l’alinéa 4(2)a) de ce règlement, à l’égard d’un immeuble dont l’Agence Parcs Canada a la gestion, si le bail ou le permis permet d’utiliser l’immeuble à des fins commerciales ou municipales;
f) les sommes afférentes à un bail ou à un permis d’occupation, à l’égard de terres domaniales situées dans le parc urbain national de la Rouge, si le bail ou le permis permet d’utiliser ces terres à des fins commerciales et, selon le cas :
(i) a été conclu ou délivré en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge,
(ii) a été conclu ou délivré par la province d’Ontario ou une municipalité et, subséquemment, a été pris en charge par le ministre de l’Environnement.
Note marginale :Paiements annuels
(2) Si les sommes visées aux alinéas (1)a) à f) sont calculées sur une base annuelle, les sommes payées ou à payer à l’égard de la période visée au paragraphe (1) sont calculées au prorata.
Note marginale :Personnes admissibles
(3) La remise est accordée :
a) à toute personne qui, à la fois :
(i) aurait été admissible au programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destiné aux petites entreprises, si le bailleur ou le propriétaire n’avait pas été le gouvernement du Canada,
(ii) fournit à l’Agence Parcs Canada, au plus tard le 31 décembre 2020, une attestation signée à l’appui de son admissibilité;
b) à la Corporation of the Town of Banff;
c) à la municipalité de Jasper.
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