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Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq)

TR/2014-109

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2014-12-31

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq)

C.P. 2014-1475 2014-12-12

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour permettre l’établissement du parc national de Qausuittuq, au Nunavut.

Parcelles déclarées inaliénables

 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de cinq ans commençant à la date de prise du présent décret.

Exceptions

Aliénation des matières ou matériaux

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE(articles 2 et 3)Projet de parc national Qausuittuq

Au Nunavut, toutes les terres situées dans la partie nord de l’île Bathurst, adjacentes à la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass, certaines îles situées à l’ouest de la partie nord de l’île Bathurst, et toutes les îles extracôtières situées dans le groupe Berkeley, ces terres et îles étant plus explicitement décrites d’après les cartes à 1/250 000 énumérées ci-après, produites par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources et par le Service topographique de l’Armée, G.R.C. :

68G, édition 1, 1981

(baie Graham Moore)

68H, édition 3, 1994

(goulet de McDougall)

69A, édition 2, 1995

(détroit de Penny)

69B, édition 2, 1982

(île Helena)

79A, édition 2, 1982

(pointe Domett)

78H, édition 3, 1990

(détroit de Byam)

Commençant à l’angle nord-ouest de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/86-985, 18 septembre 1986);

De là, vers le sud, en suivant la limite occidentale de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass jusqu’à l’intersection de cette limite avec la ligne des basses eaux du bras Bracebridge;

De là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux du bras Bracebridge et de la baie Graham Moore et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du détroit d’Austin jusqu’à la pointe Herbert;

De là, vers le nord-est le long de la ligne des basses eaux du bras Pell et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du bras Erskine jusqu’au cap Hooper;

De là, vers le nord et l’est le long de la ligne des basses eaux du bras Erskine jusqu’à la pointe Ware;

De là, vers le sud-est et le nord-est le long de la ligne des basses eaux du bras May jusqu’à la pointe Grant;

De là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux de la baie Dundee et poursuivant le long de la ligne des basses eaux de la baie Dundee jusqu’à la pointe Palmer;

De là, vers l’est le long de la ligne des basses eaux de la baie Stuart et poursuivant le long de la ligne des basses eaux de la baie Stuart et du bras May jusqu’à la pointe Gambier;

De là, vers l’est et le nord-ouest le long de la ligne des basses eaux de la baie Purcell et du bras May jusqu’à la pointe Herbert;

De là, vers le nord-est et l’est le long de la ligne des basses eaux du détroit de Sir William Parker jusqu’au cap Mary;

De là, vers le sud-est et l’est le long de la ligne des basses eaux du bras Young jusqu’à la pointe Emma;

De là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux du bras Young et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du bras Young jusqu’au cap Sophia;

De là, vers l’est le long de la ligne des basses eaux du détroit Cracroft et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du détroit de Cracroft et du détroit de Penny jusqu’au cap Lady Franklin;

De là, vers le sud-est le long de la ligne des basses eaux du détroit de Penny et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du détroit de Penny, de la baie Kew, du havre Carey et du détroit de Water, jusqu’au cap Kitson;

De là, vers le sud le long de la ligne des basses eaux du détroit de Penny et du chenal Queens, jusqu’à l’intersection de la limite nord de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/86-985, 18 septembre 1986) aux environs de la pointe Rapid;

De là, vers le sud-ouest et l’ouest, le long de cette limite, jusqu’au point de départ;

Y compris toutes les îles à marée basse dans la baie Dundee, le bras May, le détroit Sir William Parker, le bras Young et le détroit de Cracroft;

Y compris toutes les îles à marée basse dans le groupe Berkeley nommément les îles Hosken ainsi que les îles Helena, Sherard Osborn, Harwood, Allard et Ricards;

Y compris toutes les îles à marée basse du détroit de Penny et du chenal Queens, situées à une distance de 7 km de la ligne des basses eaux de l’île Bathurst entre le cap Lady Franklin et la pointe Rapid;

Y compris l’île Vanier, l’île Pauline, l’île Massey, l’île Marc, l’île Alexander et toutes les îles à marée basse situées à une distance de 3 km de la ligne des basses eaux de ces îles.

Ces terres couvrent une superficie d’environ 12 150 km2.

À l’exception de la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits (titre de surface seulement), conformément à l’Accord entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, signé le 25 mai 1993;

À l’exception de toutes les terres (surface seulement) situées entre la ligne des hautes eaux ordinaires et la ligne des basses eaux, adjacentes à la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits;

À l’exception des parcelles de terres territoriales décrites dans l’annexe qui font l’objet d’un bail, d’un accord de vente ou d’autre forme d’aliénation établi conformément à la Loi sur les terres territoriales et au Règlement sur les terres territoriales;

Y compris toutes les mines et tous les minéraux, y compris les hydrocarbures, soit solide, liquide ou gazeux, et tous les droits de les exploiter;

Y compris toutes substances ou tous matériaux qui peuvent être aliénés en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.


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