Proclamation donnant avis que le Protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République de Singapour, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, est entrée en vigueur le 31 août 2012 (TR/2013-3)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-01-11 Versions antérieures
Protocole amendant la Convention entre le Canada et la République de Singapour, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Singapour le 6 mars 1976
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR,
DÉSIREUX d’amender la Convention entre le Canada et la République de Singapour, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Singapour le 6 mars 1976 (« la Convention »),
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
ARTICLE I
Le texte de l’article 25 (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2 Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5 En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »
ARTICLE II
Chacun des États contractants notifie à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Protocole. Le présent Protocole entre en vigueur 30 jours suivant la date de la dernière de ces notifications, et ses dispositions sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur.
ARTICLE III
Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention demeure en vigueur et s’applique aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Singapour, ce 29e jour de novembre 2011, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA DAVID SEVIGNY | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR MOSES LEE |
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