Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012)
Version de l'article 7 du 2012-06-30 au 2024-10-30 :
7 Malgré les articles 3 à 6, le ministre peut, de sa propre initiative et pour la période qu’il précise, payer les coûts ci-après engagés au Canada, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, notamment lorsqu’il exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi :
a) le coût de la couverture des soins de santé;
b) le coût de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques;
c) le coût des visites médicales d’immigration;
d) le coût de l’immunisation et des médicaments seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou pour traiter les états préoccupants pour la sécurité publique.
- TR/2012-49, art. 3
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