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Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012)

Version de l'article 3 du 2012-06-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées, autres que les réfugiés réétablis visés au paragraphe 6.1(2), pendant la période prévue dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées qui sont des réfugiés réétablis seulement pendant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • TR/2012-49, art. 2

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