Proclamation donnant avis que le Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, est entrée en vigueur le 16 décembre 2011
TR/2012-17
LOI DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET LE MAROC, LE CANADA ET LE PAKISTAN, LE CANADA ET SINGAPOUR, LE CANADA ET LES PHILIPPINES, LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ET LE CANADA ET LA SUISSE, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Enregistrement 2012-03-28
Proclamation donnant avis que le Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, est entrée en vigueur le 16 décembre 2011
C.P. 2012-231 2012-03-01
[S.L.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 2012-231 du 1er mars 2012, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation en vertu du paragraphe 19(4) de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et le Maroc, le Canada et le Pakistan, le Canada et Singapour, le Canada et les Philippines, le Canada et la République Dominicaine et le Canada et la Suisse, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, afin de donner avis que la convention complémentaire ci-jointe, signée le 22 octobre 2010 et intitulée Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, est entrée en vigueur le 16 décembre 2011 et s’applique conformément aux dispositions de son article XIII,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que la convention complémentaire ci-jointe, signée le 22 octobre 2010 et intitulée Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, est entrée en vigueur le 16 décembre 2011 et s’applique conformément aux dispositions de son article XIII.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : L’honorable Thomas A. Cromwell, juge de la Cour suprême du Canada et suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.
À OTTAWA, ce seizième jour de mars de l’an de grâce deux mille douze, soixante et unième de Notre règne.
Protocole amendant la convention entre le gouvernement du canada et le conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à berne le 5 mai 1997
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
DÉSIREUX de conclure un Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (la « Convention »),
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER
Le paragraphe 2 de l’article 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 2 Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. »
ARTICLE II
Le paragraphe 1 de l’article 4 (Résident) de la Convention est amendé par l’ajout de la phrase suivante à la fin du paragraphe :
« Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située. »
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et en ce qui concerne la Suisse, elle comprend une société de personnes constituée ou organisée selon le droit suisse. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située. »
ARTICLE III
Le terme « cinq » au paragraphe 3 de l’article 9 (Entreprises associées) de la Convention est supprimé et remplacé par « six ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par cette entreprise. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire. »
ARTICLE IV
1 L’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et l’alinéa c) devient l’alinéa b).
2 L’article 10 de la Convention est amendé par adjonction du nouveau paragraphe 3 suivant :
« 3 Nonobstant le paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si ces dividendes sont payés :
a) soit à la Banque du Canada ou à la Banque nationale suisse;
b) soit à un résident de l’autre État contractant qui, selon le cas :
i) a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite,
ii) est exploité exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice d’un ou de plusieurs résidents de cet autre État contractant visés au sous-alinéa i),
pourvu que soient remplies les conditions qui suivent :
iii) chaque régime de pension ou de retraite assure des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des résidents de cet autre État contractant,
iv) les dividendes ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée,
v) les autorités compétentes des États contractants conviennent que chaque régime de pension ou de retraite correspond de façon générale à un régime de pension ou de retraite reconnu aux fins d’impôt dans l’État contractant mentionné en premier lieu. »
3 Le paragraphe 3 de l’article 10 devient le paragraphe 4.
4 Le paragraphe 4 de l’article 10 devient le paragraphe 5 et le passage « des paragraphes 1 et 2 » dans ce paragraphe est remplacé par « des paragraphes 1, 2 et 3 ».
5 Les paragraphes 5 et 6 de l’article 10 deviennent respectivement les paragraphes 6 et 7.
6 Le paragraphe 7 de l’article 10 devient le paragraphe 8 et le passage « des paragraphes 1, 2 c) et 4 » est remplacé par « des paragraphes 1, 2 b) et 5 ».
L’article 10 amendé est ainsi libellé :
« 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote et au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3 Nonobstant le paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si ces dividendes sont payés :
a) soit à la Banque du Canada ou à la Banque nationale suisse;
b) soit à un résident de l’autre État contractant qui, selon le cas :
i) a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite,
ii) est exploité exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice d’un ou de plusieurs résidents de cet autre État contractant visés au sous-alinéa i),
pourvu que soient remplies les conditions qui suivent :
iii) chaque régime de pension ou de retraite assure des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des résidents de cet autre État contractant,
iv) les dividendes ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée,
v) les autorités compétentes des États contractants conviennent que chaque régime de pension ou de retraite correspond de façon générale à un régime de pension ou de retraite reconnu aux fins d’impôt dans l’État contractant mentionné en premier lieu.
4 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
7 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société constituée au Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne les bénéfices imputables à ces établissements stables au Canada (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables, visés au paragraphe 2 de l’article 13) conformément à l’article 7, pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit :
a) les pertes d’entreprises imputables à ces établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;
b) tous les impôts applicables au Canada à ces bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe;
c) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général; et
d) cinq cent mille dollars canadiens ($500,000) moins tout montant déduit en vertu du présent alinéa d),
i) par la société, ou
ii) par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société;
au sens du présent alinéa d), une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, même en l’absence d’un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 13.
8 Les dispositions des paragraphes 1, 2 b) et 5 s’appliquent également aux revenus qu’un résident de Suisse tire d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust) qui est un résident du Canada. Pour l’application du paragraphe 2 b) de l’article 22, le terme « dividendes » comprend lesdits revenus. »
ARTICLE V
1 Les paragraphes 3 et 4 de l’article 11 (Intérêts) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
« 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant de la Suisse et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
b) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Suisse ne sont imposables qu’en Suisse s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation;
c) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont pas imposables dans l’État mentionné en premier lieu si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et n’est pas lié au débiteur.
4 Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme étant liée à une autre personne si l’une d’elles participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si un ou des tiers participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux personnes. »
2 Le passage « Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 » au paragraphe 6 de l’article 11 est supprimé et remplacé par « Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. »
ARTICLE VI
Le passage « lorsque le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes liées entre elles, » à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 12 (Redevances) de la Convention est supprimé.
L’alinéa amendé est ainsi libellé :
« les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un brevet ou d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage), »
ARTICLE VII
1 Le paragraphe 7 de l’article 13 (Gains en capital) de la Convention est amendé par adjonction du passage « , sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 8 » après « provenant de l’aliénation d’un bien ».
2 L’article 13 de la Convention est amendé par adjonction du paragraphe 8 suivant :
« 8 Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans l’État mentionné en premier lieu comme ayant aliéné un bien (cette opération étant appelée « aliénation réputée » au présent paragraphe) et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation réputée, soit, s’il est inférieur, au montant qu’elle choisit, au moment de l’aliénation réelle du bien, comme étant le produit de disposition dans l’État mentionné en premier lieu relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers. »
ARTICLE VIII
Le paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, y compris les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant, sont imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension ou d’une rente (à l’exclusion des paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, et des paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement. »
ARTICLE IX
L’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 22 (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et l’alinéa d) devient l’alinéa c).
ARTICLE X
1 Le terme « deux » au paragraphe 1 de l’article 24 (Procédure amiable) de la Convention est supprimé et remplacé par « trois ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention. »
2 Le paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention est amendé par adjonction de la phrase suivante à la fin du paragraphe :
« L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. »
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. »
3 Le terme « cinq » au paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par « six ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Un État contractant n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission. »
4 L’article 24 de la Convention est amendé par adjonction des paragraphes 6 et 7 suivants :
« 6 Lorsque :
a) d’une part, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un État contractant conformément au paragraphe 1 pour faire valoir que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention;
b) d’autre part, les autorités compétentes ne peuvent en arriver à un accord afin de résoudre ce cas conformément au paragraphe 2 dans les trois ans à partir de la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d’un accord amiable, ou de toute autre date dont elles sont convenues,
toute question non résolue découlant du cas est soumise à l’arbitrage. L’arbitrage est mené selon les règles et les procédures dont les États contractants ont convenu par échange de notes diplomatiques. Toutefois, les questions non résolues ne peuvent être soumises à l’arbitrage si une décision les visant a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un ou l’autre État. À moins que la personne dont l’imposition est directement concernée par la décision arbitrale n’accepte pas cette décision, celle-ci lie les deux États contractants et constitue une résolution par accord amiable au sens du présent article.
7 Les questions auxquelles s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 sont des questions de fait visées par les articles 5, 7 et 9 et par toute disposition dont les autorités compétentes conviennent ultérieurement. »
ARTICLE XI
L’article 25 (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 25Échange de renseignements
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas limité par l’article 1.
2 Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’administration, l’établissement ou le recouvrement des impôts sur le revenu ou sur la fortune, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Malgré ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États et l’autorité compétente de l’État requis autorisent pareille utilisation.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5 En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Pour obtenir ces renseignements, les autorités fiscales de l’État contractant requis ont le droit, si l’exécution des obligations de celui-ci en vertu du présent paragraphe le requiert, d’exiger la divulgation des renseignements visés par le présent paragraphe, malgré le paragraphe 3 ou toute disposition contraire de la législation interne de cet État. »
ARTICLE XII
Est ajouté à la Convention un Protocole interprétatif prévoyant les dispositions suivantes :
« Protocole interprétatif
Le Gouvernement du Canada
et
le Conseil fédéral suisse
Au moment de procéder à la signature du Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (la « Convention »), sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1 En ce qui concerne l’article 11 :
L’alinéa 3 c) ne s’applique pas lorsque tout ou partie des intérêts payés ou à payer au titre d’une obligation sont conditionnels à l’utilisation de biens ou dépendent de la production en provenant, ou lorsque ces intérêts sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction de dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une quelconque catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
2 En ce qui concerne l’article 25 :
a) Il est entendu qu’une demande de renseignements n’est présentée qu’une fois que l’État contractant requérant a utilisé tous les moyens raisonnables et disponibles selon sa procédure fiscale interne pour obtenir les renseignements.
b) Il est entendu que l’autorité compétente de l’État requérant qui présente une demande de renseignements en vertu de l’article 25 de la Convention fournit les renseignements suivants à l’autorité compétente de l’État requis :
i) le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête,
ii) la période visée par la demande de renseignements,
iii) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis,
iv) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés,
v) le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
c) Il est entendu que la norme de « pertinence vraisemblable » a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu’il n’est pas loisible aux États contractants « d’aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Bien que l’alinéa 2 b) contienne d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la « pêche aux renseignements », les sous-alinéas i) à v) de cet alinéa doivent néanmoins être interprétés de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.
d) Bien que l’article 25 de la Convention ne limite pas les méthodes pouvant être employées pour l’échange de renseignements, les États contractants ne sont pas tenus par cet article de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
e) Il est entendu que, en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative concernant les droits accordés aux contribuables dans l’État contractant requis demeurent applicables avant que les renseignements soient échangés avec l’État contractant requérant. Il est également entendu que la présente disposition a pour but d’assurer au contribuable une procédure juste et non d’empêcher ou de retarder indûment le processus d’échange de renseignements. »
ARTICLE XIII
1 Chacun des États contractants notifie à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables :
a) à l’égard des impôts retenus à la source, aux montants payés ou portés au crédit le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole ou postérieurement;
b) à l’égard d’autres impôts, aux années d’imposition commençant le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou postérieurement.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) le paragraphe 2 de l’article X du présent Protocole s’applique à l’égard des affaires faisant l’objet d’un examen par les autorités compétentes à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ainsi qu’à l’égard des affaires dont l’examen commence après cette date;
b) le paragraphe 4 de l’article X du présent Protocole prend effet à la date précisée dans l’échange de notes diplomatiques mentionnées à ce paragraphe.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Berne, ce 22e jour d’octobre 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA JOSÉE VERNER | POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE HANS-RUDOLF MERZ |
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