Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan régissant les appels en matière de poursuites sommaires
TR/2011-20
Enregistrement 2011-03-16
Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan régissant les appels en matière de poursuites sommaires
Les règles qui suivent ont été établies par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, en vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b et de l’article 28 de la Loi de 1998 sur la Cour du Banc de la ReineNote de bas de page c.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 13, art. 17
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-46
Retour à la référence de la note de bas de page cL.S. 1998, ch. Q-1.01
Fait à Regina (Saskatchewan), le 24 février 2011
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Appel interjeté d’une décision d’une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, et de la loi intitulée The Summary Offences Procedure Act, 1990, L.S. 1990-1991, ch. S-63.1, avec leurs modifications successives. (appeal)
- autorité
autorité Selon le cas :
a) une municipalité;
b) la Meewasin Valley Authority;
c) la Wakamow Valley Authority;
d) la Wascana Centre Authority;
e) la University of Regina;
f) la University of Saskatchewan. (authority)
- déposer
déposer Déposer auprès d’un registraire local. (file)
- formule
formule Formule figurant à l’annexe des présentes règles. (Form)
- juge
juge Juge du tribunal d’appel. (judge)
- poursuivant
poursuivant
a) S’agissant d’un appel portant sur une infraction au Code criminel, s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel;
b) s’agissant d’un appel portant sur une infraction à une loi de la Saskatchewan ou à un règlement d’application, les personnes suivantes, ainsi que tout avocat ou mandataire agissant pour leur compte :
(i) soit le procureur général de la Saskatchewan,
(ii) soit, lorsque le procureur général de la Saskatchewan n’intervient pas, le dénonciateur ou la personne qui a donné la contravention;
c) s’agissant d’un appel portant sur une infraction à une loi du Parlement du Canada ou à un règlement d’application, les personnes suivantes, ainsi que tout avocat ou mandataire agissant pour leur compte :
(i) soit le procureur général du Canada,
(ii) soit, lorsque le procureur général du Canada n’intervient pas, le dénonciateur ou la personne qui a donné la contravention;
d) s’agissant d’un appel portant sur un règlement d’une autorité, cette autorité ainsi que toute personne qu’elle mandate pour poursuivre les infractions à ses règlements. (prosecutor)
- registraire local
registraire local Est visé, en plus du registraire local, son adjoint au tribunal d’appel. (local registrar)
- tribunal d’appel
tribunal d’appel La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. (appeal court)
Note marginale :Appel interjeté par le défendeur
2 (1) Un défendeur interjette appel en déposant auprès du registraire local le plus près de l’endroit où la décision a été rendue un avis d’appel établi en la formule 1 et conforme aux directives qu’elle renferme.
(2) Le défendeur introduit l’appel prévu au présent article dans les trente jours suivant la date du prononcé de l’ordonnance portée en appel ou, le cas échéant, au plus tard suivant la date du prononcé de la sentence.
(3) Le défendeur indique son adresse aux fins de signification sur l’avis d’appel, ainsi que :
a) son numéro de téléphone;
b) ses numéro de télécopieur et adresse de courriel, s’il y a lieu.
(4) Si, après avoir déposé son avis d’appel, ses coordonnées viennent à changer, le défendeur en avise le registraire local par écrit.
(5) Le dépôt de l’avis d’appel au bureau du registraire local vaut signification au poursuivant.
(6) Le registraire local transmet une copie de l’avis d’appel au poursuivant.
Note marginale :Appel interjeté par le poursuivant
3 (1) Le poursuivant interjette appel en déposant auprès du registraire local le plus près de l’endroit où la décision a été rendue un avis d’appel établi en la formule 2 et conforme aux directives qu’elle renferme.
(2) Le poursuivant introduit l’appel prévu au présent article dans les trente jours suivant date du prononcé de l’ordonnance portée en appel ou, le cas échéant, au plus tard suivant la date du prononcé de la sentence.
(3) Le poursuivant indique son adresse aux fins de signification sur l’avis d’appel, ainsi que :
a) son numéro de téléphone;
b) ses numéro de télécopieur et adresse de courriel, s’il y a lieu.
(4) Le poursuivant signifie l’avis d’appel au défendeur dans les dix jours suivant son dépôt auprès du registraire local.
Note marginale :Signification au défendeur
4 (1) L’avis d’appel et tout autre document à signifier au défendeur lui est signifié à personne par le poursuivant.
(2) Le poursuivant dépose auprès du registraire local une preuve de la signification.
(3) Le poursuivant qui s’avère incapable de signifier à personne l’avis d’appel ou tout autre document à signifier au défendeur peut présenter à un juge du tribunal d’appel une requête ex parte demandant à celui-ci d’ordonner un autre mode de signification.
(4) Lorsque le poursuivant se fonde sur une ordonnance de signification indirecte pour signifier l’avis d’appel ou tout autre document, le défendeur est réputé en avoir reçu signification.
(5) À la demande du défendeur ou du poursuivant, le tribunal d’appel peut :
a) annuler ou modifier une ordonnance de signification indirecte comme il lui semble juste;
b) rendre toute ordonnance concernant la signification de l’avis d’appel ou d’un autre document.
Note marginale :Documentation de la cour des poursuites sommaires
5 Une fois l’avis d’appel déposé, le registraire local obtient de la cour des poursuites sommaires les documents prévus au paragraphe 821(1) du Code criminel.
Note marginale :Transcriptions
6 (1) Après avoir signifié l’avis d’appel, l’appelant a quatorze jours pour fournir au registraire local une preuve, jugée acceptable par ce dernier, que des transcriptions des actes de procédure du procès ont été commandées.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant a demandé un procès de novo conformément à l’article 8.
Note marginale :Dépôt et signification de la transcription et des motifs
7 Sauf ordonnance contraire du tribunal d’appel ou dépôt d’un exposé conjoint des faits conformément au paragraphe 830(2) du Code criminel, l’appelant est tenu de prendre les mesures ci-après dans les dix jours suivant la réception de la transcription :
a) si appel est interjeté d’une ordonnance autre que la sentence :
(i) déposer :
(A) l’original de la transcription des dépositions et copie de celle-ci,
(B) les motifs du jugement de la cour des poursuites sommaires,
(ii) signifier à l’intimé copie de la transcription des dépositions et des motifs du jugement;
b) si appel est interjeté de la sentence :
(i) déposer :
(A) la transcription des dépositions, le cas échéant, ainsi que des observations de la poursuite et de la défense, présentées à l’occasion de la détermination de la peine,
(B) les motifs de la sentence,
(ii) signifier à l’intimé copie de la transcription des dépositions mentionnée à la division (i)(A) et des motifs de la sentence;
c) si appel est interjeté à la fois de la sentence et d’une ordonnance autre que la sentence, déposer et signifier à l’intimé les documents mentionnés aux alinéas a) et b) dans les dix jours suivant la réception de la transcription.
Note marginale :Demande de procès de novo
8 (1) L’appelant qui demande un procès de novo en vertu du paragraphe 822(4) du Code criminel présente un avis de requête au tribunal d’appel dans les trente jours après avoir signifié l’avis d’appel.
(2) Au moins sept jours avant l’audition de la requête, l’appelant signifie à l’intimé copie de l’avis de requête et de tout document à l’appui.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience
9 (1) L’appelant n’est pas tenu d’indiquer les date, heure et lieu de l’audition de l’appel dans l’avis d’appel.
(2) Sur réception des documents que la cour des poursuites sommaires doit transmettre en application du paragraphe 821(1) du Code criminel et de la transcription des dépositions, le registraire local, sauf dispense du tribunal d’appel, fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’appel.
Note marginale :Avis des date, heure et lieu de l’audience
10 Dès que l’appel est mis au rôle, le registraire local du tribunal d’appel avise l’appelant et l’intimé de ce fait et leur indique les date, heure et lieu de l’audition de l’appel.
Note marginale :Mémoires exigés
11 Sauf ordonnance contraire du tribunal d’appel, l’appelant et l’intimé déposent chacun un mémoire auprès du registraire local.
Note marginale :Mémoire de l’appelant
12 Le mémoire de l’appelant est établi en la formule 3 et contient les renseignements suivants :
a) Partie 1 Introduction : Dans cette partie, l’appelant énonce brièvement le contexte de l’appel.
b) Partie 2 Compétence et norme de contrôle : Dans cette partie, l’appelant indique sa position à l’égard des questions suivantes :
(i) la source du droit d’appel;
(ii) la compétence qui permet à la Cour de juger l’appel;
(iii) la norme de contrôle applicable à l’appel.
c) Partie 3 Résumé des faits : Dans cette partie, l’appelant énonce succinctement les faits.
d) Partie 4 Questions en litige : Dans cette partie, l’appelant énonce succinctement les points litigieux dans l’appel.
e) Partie 5 Argumentation : Cette partie présente l’argumentation de l’appelant; elle énonce succinctement les moyens de droit ou de fait à débattre et le fondement de l’argumentation, avec un renvoi précis à la page et à la ligne de la transcription et aux sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées à l’appui de chaque moyen. Les textes des lois, des règlements, des règles, des ordonnances, des règlements administratifs ou des arrêtés invoqués, ou les extraits invoqués, sont annexés au mémoire ou déposés séparément.
f) Partie 6 Réparation : Cette partie énonce la nature exacte de l’ordonnance sollicitée par l’appelant.
g) Partie 7 Sources : Cette partie présente la liste alphabétique des sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées par l’appelant. Les références doivent être conformes au Guide des références pour les tribunaux de la Saskatchewan.
- TR/2015-41, art. 2
Note marginale :Mémoire de l’intimé
13 Le mémoire de l’intimé est établi en la formule 4 et contient les renseignements suivants :
a) Partie 1 Introduction : Dans cette partie, l’intimé énonce brièvement le contexte de l’appel.
b) Partie 2 Compétence et norme de contrôle : Dans cette partie, l’intimé indique sa position à l’égard des questions suivantes :
(i) la source du droit d’appel
(ii) la compétence qui permet à la Cour de juger l’appel;
(iii) la norme de contrôle applicable à l’appel.
c) Partie 3 Résumé des faits : Dans cette partie, l’intimé, en cas de besoin, accepte, modifie, ou complète succinctement l’exposé des faits énoncé par l’appelant.
d) Partie 4 Questions en litige : Dans cette partie, l’intimé consent ou régit à chacun des point litigieux soulevés dans le mémoire de l’appelant, et mentionne tout point supplémentaire qu’il souhaite soulever. L’intimé y déclare éventuellement son intention de soutenir que le jugement frappé d’appel devrait être maintenu, en tout ou en partie, pour des raisons autre que celles invoquées dans le jugement et dans le mémoire de l’appelant et il expose ces raisons.
e) Partie 5 Argumentation : Cette partie présente l’argumentation de l’intimé; elle énonce succinctement les moyens de droit ou de fait à débattre et le fondement de l’argumentation, avec un renvoi à la page et à la ligne de la transcription et aux sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées à l’appui de chaque moyen. Les textes des lois, des règlements, des règles, des ordonnances, des règlements administratifs ou des arrêtés invoqués, ou les extraits invoqués, sont annexés au mémoire ou déposés séparément.
f) Partie 6 Réparation : Cette partie énonce la nature exacte de l’ordonnance sollicitée par l’intimé.
g) Partie 7 Sources : Cette partie présente la liste alphabétique des sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées par l’intimé. Les références doivent être conformes au Guide des références pour les tribunaux de la Saskatchewan.
- TR/2015-41, art. 2
Note marginale :Signification par l’appelant
14 Au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, l’appelant dépose son mémoire et en signifie copie à l’intimé.
Note marginale :Signification par l’intimé
15 Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, l’intimé dépose son mémoire et en signifie copie à l’appelant.
Note marginale :Requête en rejet de l’appel
16 (1) L’intimé peut demander au tribunal d’appel d’ordonner le rejet de l’appel dans les cas suivants :
a) l’appelant omet de poursuivre diligemment l’appel;
b) l’appelant omet de se conformer aux présentes règles.
(2) L’intimé signifie à l’appelant un préavis de quatorze jours des date, heure et lieu de l’audition de la requête.
Note marginale :Renvoi au tribunal d’appel
17 Si le registraire local estime que l’appelant n’a pas poursuivi diligemment son appel ou ne s’est pas conformé aux présentes règles, il peut renvoyer l’affaire au tribunal d’appel.
Note marginale :Avis de renvoi
18 Lorsque le registraire local fait un renvoi en vertu de l’article 17, il signifie à l’appelant et à l’intimé, par envoi postal à leur adresse aux fins de signification, un préavis de quatorze jours des date, heure et lieu de l’audition du renvoi.
Note marginale :Ordonnance du tribunal d’appel
19 Saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 16 ou d’un renvoi fait en vertu de l’article 17, le tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.
Note marginale :Pouvoirs de la cour quand l’appelant omet de déposer son mémoire ou de comparaître
20 Si l’appelant omet de déposer le mémoire prescrit par l’article 14 et de comparaître à l’audience aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis donné par le registraire local en application de l’article 10, le tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.
Note marginale :Abandon
21 L’appelant peut abandonner son appel de l’une des manières suivantes :
a) en souscrivant et en déposant un avis établi en la formule 5;
b) en informant le tribunal d’appel — lui-même ou par le truchement de son avocat — que l’appel est abandonné.
Note marginale :Délais
22 Tout juge peut, sur demande, prolonger ou écourter les délais prévus pour donner un avis ou accomplir un acte, même lorsque la demande ou l’ordonnance de prolongation survient après l’expiration du délai.
Note marginale :Demande de mise en liberté ou de suspension
23 L’appelant qui demande sa mise en liberté ou sollicite une ordonnance de suspension visant notamment la suspension d’une ordonnance de probation ou d’une interdiction de conduire dépose les documents ci-après au bureau du registraire local :
a) un avis de requête établi en la formule 6;
b) un affidavit attestant les faits qu’invoque l’appelant à l’appui de sa requête;
c) tout autre document qu’invoque l’appelant à l’appui de sa requête.
Note marginale :Signification de la requête au poursuivant
24 Dès le dépôt d’une requête conformément à l’article 23, l’appelant en signifie une copie au poursuivant avec les documents qui l’accompagnent.
Note marginale :Avis d’audience
25 Le registraire local qui est saisi d’une requête prévue à l’article 23 :
a) fixe, dans les trois jours suivant la réception des documents de l’appelant, une date pour l’audition de la requête;
b) avise l’appelant et l’intimé des date, heure et lieu de l’audience.
Note marginale :Ordonnances ex parte de mise en liberté ou de suspension
26 Moyennant son consentement écrit, le tribunal d’appel peut rendre toute ordonnance sollicitée en vertu de l’article 23 en l’absence du poursuivant.
Note marginale :Applicabilité des procédures et pratiques générales du tribunal d’appel
27 Sauf indication contraire d’une loi ou des présentes règles, les procédures et pratiques générales du tribunal d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels en matière de poursuites sommaires, y compris aux requêtes en rejet de l’appel et aux demandes de mise en liberté ou de suspension.
28 [Abrogation]
Note marginale :Entrée en vigueur
29 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er avril 2011.
ANNEXE
FORMULE 1(avis d’appel interjeté par le défendeur)
Dossier Q.B.G. nº de 20
COUR DU BANC DE LA REINE
CENTRE JUDICIAIRE DE
ENTRE
APPELANT
ET
INTIMÉ
Avis d’appel
L’APPELANT interjette appel :
(cocher une des cases suivantes)
☐ de l’ordonnance rendue
☐ de la déclaration de culpabilité prononcée
☐ de la sentence prononcée
☐ à la fois de la déclaration de culpabilité et de la sentence prononcées
par la cour des poursuites sommaires.
Renseignements sur la déclaration de culpabilité et/ou la sentence portée(s) en appel
1 Nom de la cour des poursuites sommaires
2 Emplacement de la cour des poursuites sommaires
3 Nom du juge qui présidait l’audience à la cour des poursuites sommaires
4 Date de la déclaration de culpabilité
5 Infractions visées par la déclaration de culpabilité (indiquer en détail l’infraction ou les infractions)
6 Date du prononcé de la sentence
7 Peine infligée
Moyens d’appel
(exposer succinctement le fondement de l’appel)
Ordonnance sollicitée
(exposer succinctement l’ordonnance sollicitée par l’appelant)
Renseignements sur l’appelant
1 L’appelant :
(cocher une des cases suivantes)
☐ est incarcéré à
☐ n’est pas incarcéré.
2 L’appelant :
(cocher une des cases suivantes)
☐ sera représenté en appel par un avocat
☐ ne sera pas représenté en appel par un avocat.
3 L’appelant souhaite présenter son appel :
(cocher une des cases suivantes)
☐ au moyen d’un mémoire
☐ oralement et au moyen d’un mémoire.
4 L’adresse de l’appelant aux fins de signification est la suivante :
(inclure les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel, le cas échéant)
FAIT à , en Saskatchewan, le 20.
(Signature de l’appelant ou de son avocat)
DESTINATAIRE : le registraire local du centre judiciaire de
Le présent document a été remis par .
(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l’appelant ou de son avocat)
FORMULE 2(avis d’appel interjeté par le poursuivant)
Dossier Q.B.G. nº de 20
COUR DU BANC DE LA REINE
CENTRE JUDICIAIRE DE
ENTRE
APPELANT
ET
INTIMÉ
Avis d’appel
LE POURSUIVANT interjette appel :
(cocher une des cases suivantes)
☐ de l’ordonnance rendue
☐ de l’ordonnance de rejet rendue
☐ de la sentence prononcée
☐ à la fois de l’ordonnance de rejet rendue et de la sentence prononcée
par la cour des poursuites sommaires.
Renseignements sur la déclaration de culpabilité et/ou la sentence portée(s) en appel
1 Nom de la cour des poursuites sommaires
2 Emplacement de la cour des poursuites sommaires
3 Nom du juge qui présidait l’audience à la cour des poursuites sommaires
4 Date de l’ordonnance
(à remplir si l’appel vise une ordonnance de rejet ou autre)
5 Détails de l’ordonnance
(s’il s’agit d’une ordonnance de rejet, indiquer en détail l’infraction ou les infractions objets de la dénonciation rejetée)
6 Date du prononcé de la sentence
(à remplir si l’appel vise la sentence prononcée)
7 Peine infligée
Moyens d’appel
(exposer succinctement le fondement de l’appel)
Ordonnance sollicitée
(exposer succinctement l’ordonnance sollicitée par l’appelant)
Renseignements sur l’appelant
1 L’appelant souhaite présenter son appel :
(cocher une des cases suivantes)
☐ au moyen d’un mémoire
☐ oralement et au moyen d’un mémoire.
2 L’adresse de l’appelant aux fins de signification est la suivante :
(inclure les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel, le cas échéant)
FAIT à , en Saskatchewan, le 20.
(Signature du poursuivant)
DESTINATAIRES : l’intimé,
ET le registraire local du centre judiciaire de
Le présent document a été remis par .
(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l’appelant)
FORMULE 3
Dossier Q.B.G. no de 20
COUR DU BANC DE LA REINE
CENTRE JUDICIAIRE DE
ENTRE
APPELANT
ET
INTIMÉ
Mémoire de l’appelant
1 Introduction
2 Compétence et norme de contrôle
3 Résumé des faits
4 Questions en litige
5 Argumentation
6 Réparation
7 Sources
FAIT à , en Saskatchewan, le 20.
(Signature de l’appelant ou de son avocat)
DESTINATAIRES : le registraire local du centre judiciaire de
ET l’intimé,
Le présent document a été remis par
FORMULE 4
Dossier Q.B.G. no de 20
COUR DU BANC DE LA REINE
CENTRE JUDICIAIRE DE
ENTRE
APPELANT
ET
INTIMÉ
Mémoire de l’intimé
1 Introduction
2 Compétence et norme de contrôle
3 Résumé des faits
4 Questions en litige
5 Argumentation
6 Réparation
7 Sources
FAIT à , en Saskatchewan, le 20.
(Signature de l’intimé ou de son avocat)
DESTINATAIRES : le registraire local du centre judiciaire de
ET l’appelant,
Le présent document a été remis par
FORMULE 5
Dossier Q.B.G. nº de 20
COUR DU BANC DE LA REINE
CENTRE JUDICIAIRE DE
ENTRE
APPELANT
ET
INTIMÉ
Avis d’abandon
L’APPELANT abandonne son appel.
FAIT à , en Saskatchewan, le 20.
(Signature de l’appelant ou de son avocat)
[si la signature est celle de l’appelant, l’affidavit du témoin de la signature ci-joint doit également être rempli.]
Le présent avis porte la signature de l’appelant et a été signé en la présence de :
DESTINATAIRE : le registraire local du centre judiciaire de
Le présent document a été remis par .
(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l’appelant ou de son avocat)
Affidavit du témoin de la signature
Je soussigné, , de , en/au , DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :
1 J’étais présent en personne et j’ai vu , l’appelant dont le nom figure dans l’avis d’abandon ci-joint et que je connais personnellement sous ce nom, souscrire et signer l’avis d’abandon.
2 La signature de l’avis d’abandon a eu lieu à , en/au , et j’en suis témoin.
3 Je connais et, pour autant que je sache, cette personne est âgée de 18 ans ou plus.
DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI à en Saskatchewan, ce 20.
FORMULE 6
Dossier Q.B.G. nº de 20
COUR DU BANC DE LA REINE
CENTRE JUDICIAIRE DE
ENTRE
APPELANT
ET
INTIMÉ
Avis de requête
SACHEZ que l’appelant présentera au palais de justice du centre judiciaire de , en Saskatchewan, aux date et heure que fixera le registraire local, une requête demandant qu’il soit ordonné :
(cocher une ou plusieurs des cases suivantes)
☐ que l’appelant soit mis en liberté
☐ que l’ordonnance de probation rendue dans cette affaire soit suspendue
☐ que l’interdiction de conduire prononcée dans cette affaire soit suspendue en attendant l’issue de son appel
(si l’appelant sollicite quelque autre ordonnance, il indique ici la nature de l’ordonnance de suspension sollicitée)
SACHEZ DE PLUS que la requête sera fondée sur les moyens suivants :
(exposer succinctement les moyens à l’appui de la demande)
SACHEZ DE PLUS que seront produits à l’appui de la requête le présent avis de requête, l’affidavit de et la preuve de la signification, s’il y a lieu, tous ces documents ayant été déposés.
FAIT à , en Saskatchewan, le 20.
(Signature de l’appelant ou de son avocat)
DESTINATAIRES : le registraire local du centre judiciaire de
ET l’intimé,
Le présent document a été remis par .
(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l’appelant ou de son avocat)
- TR/2015-41, art. 3
- Date de modification :