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Version du document du 2011-02-24 au 2011-03-31 :

Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan régissant les appels en matière de poursuites sommaires

TR/2011-20

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2011-03-16

Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan régissant les appels en matière de poursuites sommaires

Les règles qui suivent ont été établies par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, en vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b et de l’article 28 de la Loi de 1998 sur la Cour du Banc de la ReineNote de bas de page c.

Fait à Regina (Saskatchewan), le 24 février 2011

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
ROBERT D. LAING
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

appel

appel Appel interjeté d’une décision d’une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, et de la loi intitulée The Summary Offences Procedure Act, 1990, L.S. 1990-1991, ch. S-63.1, avec leurs modifications successives. (appeal)

autorité

autorité Selon le cas :

  • a) une municipalité;

  • b) la Meewasin Valley Authority;

  • c) la Wakamow Valley Authority;

  • d) la Wascana Centre Authority;

  • e) la University of Regina;

  • f) la University of Saskatchewan. (authority)

déposer

déposer Déposer auprès d’un registraire local. (file)

formule

formule Formule figurant à l’annexe des présentes règles. (Form)

juge

juge Juge du tribunal d’appel. (judge)

poursuivant

poursuivant

  • a) S’agissant d’un appel portant sur une infraction au Code criminel, s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel;

  • b) s’agissant d’un appel portant sur une infraction à une loi de la Saskatchewan ou à un règlement d’application, les personnes suivantes, ainsi que tout avocat ou mandataire agissant pour leur compte :

    • (i) soit le procureur général de la Saskatchewan,

    • (ii) soit, lorsque le procureur général de la Saskatchewan n’intervient pas, le dénonciateur ou la personne qui a donné la contravention;

  • c) s’agissant d’un appel portant sur une infraction à une loi du Parlement du Canada ou à un règlement d’application, les personnes suivantes, ainsi que tout avocat ou mandataire agissant pour leur compte :

    • (i) soit le procureur général du Canada,

    • (ii) soit, lorsque le procureur général du Canada n’intervient pas, le dénonciateur ou la personne qui a donné la contravention;

  • d) s’agissant d’un appel portant sur un règlement d’une autorité, cette autorité ainsi que toute personne qu’elle mandate pour poursuivre les infractions à ses règlements. (prosecutor)

registraire local

registraire local Est visé, en plus du registraire local, son adjoint au tribunal d’appel. (local registrar)

tribunal d’appel

tribunal d’appel La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. (appeal court)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Appel interjeté par le défendeur

  •  (1) Un défendeur interjette appel en déposant auprès du registraire local le plus près de l’endroit où la décision a été rendue un avis d’appel établi en la formule 1 et conforme aux directives qu’elle renferme.

  • (2) Le défendeur introduit l’appel prévu au présent article dans les trente jours suivant la date du prononcé de l’ordonnance portée en appel ou, le cas échéant, au plus tard suivant la date du prononcé de la sentence.

  • (3) Le défendeur indique son adresse aux fins de signification sur l’avis d’appel, ainsi que :

    • a) son numéro de téléphone;

    • b) ses numéro de télécopieur et adresse de courriel, s’il y a lieu.

  • (4) Si, après avoir déposé son avis d’appel, ses coordonnées viennent à changer, le défendeur en avise le registraire local par écrit.

  • (5) Le dépôt de l’avis d’appel au bureau du registraire local vaut signification au poursuivant.

  • (6) Le registraire local transmet une copie de l’avis d’appel au poursuivant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Appel interjeté par le poursuivant

  •  (1) Le poursuivant interjette appel en déposant auprès du registraire local le plus près de l’endroit où la décision a été rendue un avis d’appel établi en la formule 2 et conforme aux directives qu’elle renferme.

  • (2) Le poursuivant introduit l’appel prévu au présent article dans les trente jours suivant date du prononcé de l’ordonnance portée en appel ou, le cas échéant, au plus tard suivant la date du prononcé de la sentence.

  • (3) Le poursuivant indique son adresse aux fins de signification sur l’avis d’appel, ainsi que :

    • a) son numéro de téléphone;

    • b) ses numéro de télécopieur et adresse de courriel, s’il y a lieu.

  • (4) Le poursuivant signifie l’avis d’appel au défendeur dans les dix jours suivant son dépôt auprès du registraire local.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Signification au défendeur

  •  (1) L’avis d’appel et tout autre document à signifier au défendeur lui est signifié à personne par le poursuivant.

  • (2) Le poursuivant dépose auprès du registraire local une preuve de la signification.

  • (3) Le poursuivant qui s’avère incapable de signifier à personne l’avis d’appel ou tout autre document à signifier au défendeur peut présenter à un juge du tribunal d’appel une requête ex parte demandant à celui-ci d’ordonner un autre mode de signification.

  • (4) Lorsque le poursuivant se fonde sur une ordonnance de signification indirecte pour signifier l’avis d’appel ou tout autre document, le défendeur est réputé en avoir reçu signification.

  • (5) À la demande du défendeur ou du poursuivant, le tribunal d’appel peut :

    • a) annuler ou modifier une ordonnance de signification indirecte comme il lui semble juste;

    • b) rendre toute ordonnance concernant la signification de l’avis d’appel ou d’un autre document.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documentation de la cour des poursuites sommaires

 Une fois l’avis d’appel déposé, le registraire local obtient de la cour des poursuites sommaires les documents prévus au paragraphe 821(1) du Code criminel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transcriptions

  •  (1) Après avoir signifié l’avis d’appel, l’appelant a quatorze jours pour fournir au registraire local une preuve, jugée acceptable par ce dernier, que des transcriptions des actes de procédure du procès ont été commandées.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant a demandé un procès de novo conformément à l’article 8.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt et signification de la transcription et des motifs

 Sauf ordonnance contraire du tribunal d’appel ou dépôt d’un exposé conjoint des faits conformément au paragraphe 830(2) du Code criminel, l’appelant est tenu de prendre les mesures ci-après dans les dix jours suivant la réception de la transcription :

  • a) si appel est interjeté d’une ordonnance autre que la sentence :

    • (i) déposer :

      • (A) l’original de la transcription des dépositions et copie de celle-ci,

      • (B) les motifs du jugement de la cour des poursuites sommaires,

    • (ii) signifier à l’intimé copie de la transcription des dépositions et des motifs du jugement;

  • b) si appel est interjeté de la sentence :

    • (i) déposer :

      • (A) la transcription des dépositions, le cas échéant, ainsi que des observations de la poursuite et de la défense, présentées à l’occasion de la détermination de la peine,

      • (B) les motifs de la sentence,

    • (ii) signifier à l’intimé copie de la transcription des dépositions mentionnée à la division (i)(A) et des motifs de la sentence;

  • c) si appel est interjeté à la fois de la sentence et d’une ordonnance autre que la sentence, déposer et signifier à l’intimé les documents mentionnés aux alinéas a) et b) dans les dix jours suivant la réception de la transcription.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de procès de novo

  •  (1) L’appelant qui demande un procès de novo en vertu du paragraphe 822(4) du Code criminel présente un avis de requête au tribunal d’appel dans les trente jours après avoir signifié l’avis d’appel.

  • (2) Au moins sept jours avant l’audition de la requête, l’appelant signifie à l’intimé copie de l’avis de requête et de tout document à l’appui.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience

  •  (1) L’appelant n’est pas tenu d’indiquer les date, heure et lieu de l’audition de l’appel dans l’avis d’appel.

  • (2) Sur réception des documents que la cour des poursuites sommaires doit transmettre en application du paragraphe 821(1) du Code criminel et de la transcription des dépositions, le registraire local, sauf dispense du tribunal d’appel, fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis des date, heure et lieu de l’audience

 Dès que l’appel est mis au rôle, le registraire local du tribunal d’appel avise l’appelant et l’intimé de ce fait et leur indique les date, heure et lieu de l’audition de l’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mémoires exigés

 Sauf ordonnance contraire du tribunal d’appel, l’appelant et l’intimé déposent chacun un mémoire auprès du registraire local.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mémoires de l’appelant

 Le mémoire de l’appelant est établi en la formule 3 et contient les renseignements suivants :

  • a) un énoncé succinct des faits;

  • b) un énoncé succinct des moyens de droit;

  • c) la mention des preuves pertinentes;

  • d) les sources invoquées;

  • e) la réparation sollicitée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mémoire de l’intimé

 Le mémoire de l’intimé est établi en la formule 4 et contient les renseignements suivants :

  • a) la liste des faits que l’intimé admet parmi ceux énoncés dans le mémoire de l’appelant;

  • b) la liste des faits que l’intimé nie parmi ceux énoncés dans le mémoire de l’appelant;

  • c) un énoncé succinct des faits qu’il plaidera en réponse;

  • d) un énoncé succinct des moyens de droit qu’il plaidera en réponse;

  • e) la mention des preuves pertinentes;

  • f) les sources invoquées;

  • g) la réparation sollicitée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Signification par l’appelant

 Au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, l’appelant dépose son mémoire et en signifie copie à l’intimé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Signification par l’intimé

 Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, l’intimé dépose son mémoire et en signifie copie à l’appelant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Requête en rejet de l’appel

  •  (1) L’intimé peut demander au tribunal d’appel d’ordonner le rejet de l’appel dans les cas suivants :

    • a) l’appelant omet de poursuivre diligemment l’appel;

    • b) l’appelant omet de se conformer aux présentes règles.

  • (2) L’intimé signifie à l’appelant un préavis de quatorze jours des date, heure et lieu de l’audition de la requête.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renvoi au tribunal d’appel

 Si le registraire local estime que l’appelant n’a pas poursuivi diligemment son appel ou ne s’est pas conformé aux présentes règles, il peut renvoyer l’affaire au tribunal d’appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de renvoi

 Lorsque le registraire local fait un renvoi en vertu de l’article 17, il signifie à l’appelant et à l’intimé, par envoi postal à leur adresse aux fins de signification, un préavis de quatorze jours des date, heure et lieu de l’audition du renvoi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordonnance du tribunal d’appel

 Saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 16 ou d’un renvoi fait en vertu de l’article 17, le tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs de la cour quand l’appelant omet de déposer son mémoire ou de comparaître

 Si l’appelant omet de déposer le mémoire prescrit par l’article 14 et de comparaître à l’audience aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis donné par le registraire local en application de l’article 10, le tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Abandon

 L’appelant peut abandonner son appel de l’une des manières suivantes :

  • a) en souscrivant et en déposant un avis établi en la formule 5;

  • b) en informant le tribunal d’appel — lui-même ou par le truchement de son avocat — que l’appel est abandonné.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délais

 Tout juge peut, sur demande, prolonger ou écourter les délais prévus pour donner un avis ou accomplir un acte, même lorsque la demande ou l’ordonnance de prolongation survient après l’expiration du délai.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de mise en liberté ou de suspension

 L’appelant qui demande sa mise en liberté ou sollicite une ordonnance de suspension visant notamment la suspension d’une ordonnance de probation ou d’une interdiction de conduire dépose les documents ci-après au bureau du registraire local :

  • a) un avis de requête établi en la formule 6;

  • b) un affidavit attestant les faits qu’invoque l’appelant à l’appui de sa requête;

  • c) tout autre document qu’invoque l’appelant à l’appui de sa requête.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Signification de la requête au poursuivant

 Dès le dépôt d’une requête conformément à l’article 23, l’appelant en signifie une copie au poursuivant avec les documents qui l’accompagnent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’audience

 Le registraire local qui est saisi d’une requête prévue à l’article 23 :

  • a) fixe, dans les trois jours suivant la réception des documents de l’appelant, une date pour l’audition de la requête;

  • b) avise l’appelant et l’intimé des date, heure et lieu de l’audience.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordonnances ex parte de mise en liberté ou de suspension

 Moyennant son consentement écrit, le tribunal d’appel peut rendre toute ordonnance sollicitée en vertu de l’article 23 en l’absence du poursuivant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Applicabilité des procédures et pratiques générales du tribunal d’appel

 Sauf indication contraire d’une loi ou des présentes règles, les procédures et pratiques générales du tribunal d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels en matière de poursuites sommaires, y compris aux requêtes en rejet de l’appel et aux demandes de mise en liberté ou de suspension.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Abrogation]

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er avril 2011.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE

FORMULE 1(avis d’appel interjeté par le défendeur)

Dossier Q.B.G. nº line blanc de 20line blanc

COUR DU BANC DE LA REINE

CENTRE JUDICIAIRE DE line blanc

ENTRE

line blanc

APPELANT

ET

line blanc

INTIMÉ

Avis d’appel

L’APPELANT interjette appel :

(cocher une des cases suivantes)

  •  de l’ordonnance rendue

  •  de la déclaration de culpabilité prononcée

  •  de la sentence prononcée

  •  à la fois de la déclaration de culpabilité et de la sentence prononcées

par la cour des poursuites sommaires.

Renseignements sur la déclaration de culpabilité et/ou la sentence portée(s) en appel
  • 1 Nom de la cour des poursuites sommaires

  • 2 Emplacement de la cour des poursuites sommaires

  • 3 Nom du juge qui présidait l’audience à la cour des poursuites sommaires

  • 4 Date de la déclaration de culpabilité

  • 5 Infractions visées par la déclaration de culpabilité (indiquer en détail l’infraction ou les infractions)

  • 6 Date du prononcé de la sentence

  • 7 Peine infligée

Moyens d’appel

(exposer succinctement le fondement de l’appel)

Ordonnance sollicitée

(exposer succinctement l’ordonnance sollicitée par l’appelant)

Renseignements sur l’appelant
  • 1 L’appelant :

    (cocher une des cases suivantes)

    •  est incarcéré à line blanc

    •  n’est pas incarcéré.

  • 2 L’appelant :

    (cocher une des cases suivantes)

    •  sera représenté en appel par un avocat

    •  ne sera pas représenté en appel par un avocat.

  • 3 L’appelant souhaite présenter son appel :

    (cocher une des cases suivantes)

    •  au moyen d’un mémoire

    •  oralement et au moyen d’un mémoire.

  • 4 L’adresse de l’appelant aux fins de signification est la suivante :

    (inclure les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel, le cas échéant)

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20line blanc.

(Signature de l’appelant ou de son avocat)

DESTINATAIRE : le registraire local du centre judiciaire de line blanc

Le présent document a été remis par line blanc.

(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l’appelant ou de son avocat)

FORMULE 2(avis d’appel interjeté par le poursuivant)

Dossier Q.B.G. nº line blanc de 20line blanc

COUR DU BANC DE LA REINE

CENTRE JUDICIAIRE DE line blanc

ENTRE

line blanc

APPELANT

ET

line blanc

INTIMÉ

Avis d’appel

LE POURSUIVANT interjette appel :

(cocher une des cases suivantes)

  •  de l’ordonnance rendue

  •  de l’ordonnance de rejet rendue

  •  de la sentence prononcée

  •  à la fois de l’ordonnance de rejet rendue et de la sentence prononcée

par la cour des poursuites sommaires.

Renseignements sur la déclaration de culpabilité et/ou la sentence portée(s) en appel
  • 1 Nom de la cour des poursuites sommaires

  • 2 Emplacement de la cour des poursuites sommaires

  • 3 Nom du juge qui présidait l’audience à la cour des poursuites sommaires

  • 4 Date de l’ordonnance

    (à remplir si l’appel vise une ordonnance de rejet ou autre)

  • 5 Détails de l’ordonnance

    (s’il s’agit d’une ordonnance de rejet, indiquer en détail l’infraction ou les infractions objets de la dénonciation rejetée)

  • 6 Date du prononcé de la sentence

    (à remplir si l’appel vise la sentence prononcée)

  • 7 Peine infligée

Moyens d’appel

(exposer succinctement le fondement de l’appel)

Ordonnance sollicitée

(exposer succinctement l’ordonnance sollicitée par l’appelant)

Renseignements sur l’appelant
  • 1 L’appelant souhaite présenter son appel :

    (cocher une des cases suivantes)

    •  au moyen d’un mémoire

    •  oralement et au moyen d’un mémoire.

  • 2 L’adresse de l’appelant aux fins de signification est la suivante :

    (inclure les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel, le cas échéant)

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20line blanc.

(Signature du poursuivant)

DESTINATAIRES : l’intimé, line blanc

ET le registraire local du centre judiciaire de line blanc

Le présent document a été remis par line blanc.

(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l’appelant)

FORMULE 3

Dossier Q.B.G. nº line blanc de 20line blanc

COUR DU BANC DE LA REINE

CENTRE JUDICIAIRE DE line blanc

ENTRE

line blanc

APPELANT

ET

line blanc

INTIMÉ

Mémoire de l’appelant

  • 1 Faits

    (exposer succinctement les faits que l’appelant entend plaider)

    (au besoin, annexer des feuillets, numérotés ainsi : 1a, 1b, 1c, etc.)

  • 2 Moyens de droit

    (exposer succinctement les moyens de droit que l’appelant entend plaider)

    (au besoin, annexer des feuillets, numérotés ainsi : 2a, 2b, 2c, etc.)

  • 3 Dépositions

    (indiquer les numéros des pages et des lignes de la transcription relatives aux dépositions susceptibles d’étayer les faits et moyens de droit que l’appelant entend plaider)

    (au besoin, annexer des feuillets, numérotés ainsi : 3a, 3b, 3c, etc.)

  • 4 Sources

    (dresser la liste des dispositions légales et des décisions judiciaires que l’appelant entend invoquer)

    (au besoin, annexer des feuillets, numérotés ainsi : 4a, 4b, 4c, etc.)

  • 5 Réparation

    (indiquer la réparation sollicitée par l’appelant)

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20line blanc.

(Signature de l’appelant ou de son avocat)

DESTINATAIRES : le registraire local du centre judiciaire de

line blanc

ET l’intimé, line blanc

Le présent document a été remis par line blanc.

(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l’appelant ou de son avocat)

FORMULE 4

Dossier Q.B.G. nº line blanc de 20line blanc

COUR DU BANC DE LA REINE

CENTRE JUDICIAIRE DE line blanc

ENTRE

line blanc

APPELANT

ET

line blanc

INTIMÉ

Mémoire de l’intimé

  • 1 Faits acceptés

    (indiquer les faits parmi ceux énoncés dans le mémoire de l’appelant que l’intimé accepte)

    (au besoin, annexer des feuillets, numérotés ainsi : 1a, 1b, 1c, etc.)

  • 2 Faits rejetés

    (indiquer les faits parmi ceux énoncés dans le mémoire de l’appelant que l’intimé rejette)

    (au besoin, annexer des feuillets, numérotés ainsi : 2a, 2b, 2c, etc.)

  • 3 Faits

    (exposer succinctement les faits que l’intimé entend plaider en réponse au mémoire de l’appelant)

    (au besoin, annexer des feuillets, numérotés ainsi : 3a, 3b, 3c, etc.)

  • 4 Moyens de droit

    (exposer succinctement les moyens de droit que l’intimé entend plaider en réponse au mémoire de l’appelant)

    (au besoin, annexer des feuillets, numérotés ainsi : 4a, 4b, 4c, etc.)

  • 5 Dépositions

    (indiquer les numéros des pages et des lignes de la transcription relatives aux dépositions susceptibles d’étayer les faits et moyens de droit que l’intimé entend plaider)

    (au besoin, annexer des feuillets, numérotés ainsi : 5a, 5b, 5c, etc.)

  • 6 Sources

    (dresser la liste des dispositions légales et des décisions judiciaires que l’intimé entend invoquer)

    (au besoin, annexer des feuillets, numérotés ainsi : 6a, 6b, 6c, etc.)

  • 7 Réparation

    (indiquer la réparation sollicitée par l’intimé en appel)

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20line blanc.

(Signature de l’intimé ou de son avocat)

DESTINATAIRES : le registraire local du centre judiciaire de line blanc

ET l’appelant, line blanc

Le présent document a été remis par line blanc.

(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l’intimé ou de son avocat)

FORMULE 5

Dossier Q.B.G. nº line blanc de 20line blanc

COUR DU BANC DE LA REINE

CENTRE JUDICIAIRE DE line blanc

ENTRE

line blanc

APPELANT

ET

line blanc

INTIMÉ

Avis d’abandon

L’APPELANT abandonne son appel.

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20line blanc.

(Signature de l’appelant ou de son avocat)

[si la signature est celle de l’appelant, l’affidavit du témoin de la signature ci-joint doit également être rempli.]

Le présent avis porte la signature de l’appelant et a été signé en la présence de :

line blanc
(Signature du témoin)
line blanc
(Nom du témoin de la signature en lettres moulées)

DESTINATAIRE : le registraire local du centre judiciaire de

line blanc

Le présent document a été remis par line blanc.

(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l’appelant ou de son avocat)

Affidavit du témoin de la signature

Je soussigné, line blanc, de line blanc, en/au line blanc, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

  • 1 J’étais présent en personne et j’ai vu line blanc, l’appelant dont le nom figure dans l’avis d’abandon ci-joint et que je connais personnellement sous ce nom, souscrire et signer l’avis d’abandon.

  • 2 La signature de l’avis d’abandon a eu lieu à line blanc, en/au line blanc, et j’en suis témoin.

  • 3 Je connais line blanc et, pour autant que je sache, cette personne est âgée de 18 ans ou plus.

DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI à line blanc en Saskatchewan, line blanc ce line blanc 20line blanc.

line blanc
Commissaire aux serments
en Saskatchewan,
mon mandat expirant le line blanc
OU
en ma qualité d’avocat.

FORMULE 6

Dossier Q.B.G. nº line blanc de 20line blanc

COUR DU BANC DE LA REINE

CENTRE JUDICIAIRE DE line blanc

ENTRE

line blanc

APPELANT

ET

line blanc

INTIMÉ

Avis de requête

SACHEZ que l’appelant présentera au palais de justice du centre judiciaire de line blanc, en Saskatchewan, aux date et heure que fixera le registraire local, une requête demandant qu’il soit ordonné :

(cocher une ou plusieurs des cases suivantes)

  •  que l’appelant soit mis en liberté

  •  que l’ordonnance de probation rendue dans cette affaire soit suspendue

  •  que l’interdiction de conduire prononcée dans cette affaire soit suspendue en attendant l’issue de son appel

(si l’appelant sollicite quelque autre ordonnance, il indique ici la nature de l’ordonnance de suspension sollicitée)

SACHEZ DE PLUS que la requête sera fondée sur les moyens suivants :

(exposer succinctement les moyens à l’appui de la demande)

SACHEZ DE PLUS que seront produits à l’appui de la requête le présent avis de requête, l’affidavit de line blanc et la preuve de la signification, s’il y a lieu, tous ces documents ayant été déposés.

FAIT à line blanc, en Saskatchewan, le line blanc 20line blanc.

(Signature de l’appelant ou de son avocat)

DESTINATAIRES : le registraire local du centre judiciaire de line blanc

ET l’intimé, line blanc

Le présent document a été remis par line blanc.

(nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l’appelant ou de son avocat)


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