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Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Saoyú–Æehdacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass))

Version de l'annexe du 2011-10-12 au 2024-11-26 :


ANNEXE 4(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Saoyú–Æehdacho, Territoires du Nord-Ouest

Portion Saoyú (montagne Grizzly Bear) — Terres de sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (extrait d’une portion du lot 1000 quadrilatère, 96 A/12 des terres de surface faisant partie de la parcelle 76 selon l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu).

Dans les Territoires du Nord-Ouest :

Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme suit, tous les accidents topographiques montrés ci-dessous sont conformes à :

la troisième édition de la carte Johnny Hoe River 96 A du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000;

la troisième édition de la carte Grizzley Bear Mountain 96 H du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000;

Toutes les bornes d’arpentages et les limites du lot 1000, quadrilatère 96 A/12 dorénavant mentionnées sont établies selon le plan 81115 déposé aux archives des arpentages des terres du Canada (AATC)/3190 Bureau des titres de bien-fonds des Territoires du Nord-Ouest (« BTBF »);

Toutes les coordonnées font référence au datum nord américain 1983 du système de référence spatiale canadien (NAD83 CSRS); toute référence à des lignes droites signifie que ce sont des points de surface joints sur la plane de projection universelle Mercator transverse.

Commençant à la borne 7L1000 sur la limite nord du lot 1000 quadrilatère 96 A/12 situé à environ 65°00′00″ de latitude N. et environ 121°29′21″ de longitude O.;

De là, vers l’ouest, le long de la limite dudit lot jusqu’à son intersection avec la laisse de haute mer du bras Keith du Grand lac de l’Ours à environ 65°00′24″ de latitude N. et environ 121°48′12″ de longitude O.;

De là, vers le sud-ouest, le long de la limite dudit lot jusqu’à son intersection avec le méridien 122°00′00″ de longitude O. à environ 64°58′24″ de latitude N.;

De là, vers le sud, le long dudit méridien de longitude jusqu’à son intersection avec la limite dudit lot à 122°00′00″ de longitude O. et à environ 64°55′00″ de latitude N.;

De là, vers l’est et le sud-est, le long de la limite dudit lot jusqu’à la borne d’arpentage 40L1000, à environ 64°53′30″ de latitude N. et environ 121°53′57″ de longitude O.;

De là, vers l’est, le long de la limite dudit lot jusqu’à la borne d’arpentage 39L1000, à environ 64°53′30″ de latitude N. et environ 121°48′22″ de longitude O.;

De là, vers l’est, en ligne droite, jusqu’à un point situé sur la limite dudit lot, à 64°53′30″ de latitude N. et environ 121°30′45″ de longitude O., étant situé sur la laisse de haute mer du bras MacVicar du Grand lac de l’Ours;

De là, vers le nord, le nord-est, et l’ouest, le long la limite dudit lot jusqu’au point de départ.

Ladite parcelle renfermant environ 435 kilomètres carrés (168 milles carrés).

  • TR/2011-86, art. 1

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