Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Saoyú–Æehdacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass))
ANNEXE 2(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Saoyú–Æehdacho, Territoires du Nord-Ouest
Portion Æehdacho (collines Scented Grass) — Terres de sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (extrait d’une portion du lot 1000 quadrilatère, 96 G/15 des terres de surface faisant partie de la parcelle 63 selon l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu).
Dans les Territoires du Nord-Ouest :
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme suit, tous les accidents topographiques montrés ci-dessous sont conformes à :
la troisième édition de la carte 96 J (Kilekale Lake) du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000;
la deuxième édition de la carte 96 G (Fort Franklin) du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000.
Toutes les bornes d’arpentages et les limites du lot 1000, quadrilatère 96 G/15 dorénavant mentionnées sont établies selon le plan 90772 déposé aux archives des arpentages des terres du Canada (AATC)/4033 Bureau des titres de bien-fonds des Territoires du Nord-Ouest (« BTBF »);
Toutes les coordonnées font référence au datum nord américain 1983 du système de référence spatiale canadien (NAD83 CSRS); toute référence à des lignes droites signifie que ce sont des points de surface joints sur la plane de projection universelle Mercator transverse.
Commençant à la borne d’arpentage 69L1000 du lot 1000, quadrilatère 96 G/15 à environ 65°58′39″ de latitude N. et environ 123°20′35″ de longitude O.;
De là, vers le nord, suivant une ligne droite jusqu’à la limite nord du lot 1000, quadrilatère 96 G/15 situé à 123°20′35″ de longitude O., à environ 66°08′18″ de latitude N. étant situé sur la laisse de haute mer de la baie Mackintosh du Grand lac de l’Ours;
De là, vers l’est, suivant la laisse de haute mer de la baie Mackintosh du Grand lac de l’Ours et continuant le long de la limite dudit lot selon les bornes d′arpentage 75L1000 jusqu’à la borne 72L1000;
De là, suivant la limite dudit lot ensuite suivant la laisse de haute mer de la baie Deerpass du Grand lac de l’Ours jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 680 kilomètres carrés (262 milles carrés).
- TR/2011-86, art. 1
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