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Version du document du 2009-01-21 au 2018-06-18 :

Règle 91 — Appel en matière criminelle

TR/2009-3

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2009-01-21

Règle 91 — Appel en matière criminelle

En vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a établi la Règle 91 — Appel en matière criminelle, ci-après.

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 31 décembre 2008

Le juge en chef de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse,
L’HONORABLE MICHAEL MACDONALD

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

    appel

    appel Appel interjeté en vertu de la partie XXI du Code, de l’article 839 du Code ou de toute autre loi qui renvoie aux dispositions du Code relatives à la procédure d’appel, y compris une demande d’autorisation d’appel et l’appel nécessitant une autorisation. (appeal)

    appel de la peine

    appel de la peine Appel interjeté par l’appelant pour contester, uniquement, la peine. (sentence appeal)

    appel d’un détenu

    appel d’un détenu Appel interjeté par une personne qui est détenue au moment de la formation de l’appel et qui n’est pas représentée par un avocat, tant que cette personne n’est pas mise en liberté ou ne retient pas les services d’un avocat. (prisoner appeal)

    appelant

    appelant Toute personne qui interjette appel. (appelant)

    Code

    Code Le Code criminel. (Code)

    Cour d’appel

    Cour d’appel La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. (Court of Appeal)

    juge en chef

    juge en chef Le juge en chef de la Nouvelle-Écosse. (Chief of Justice)

    jugement

    jugement Condamnation, verdict de culpabilité, acquittement, ordonnance suspendant l’instance, peine, verdict d’inaptitude à subir son procès, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou décision ou ordonnance d’un tribunal d’appel sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, y compris toute autre décision ou ordonnance qui peut faire l’objet d’un appel à la Cour. (judgment)

    procureur général

    procureur général S’entend au sens de l’article 2 du Code, et comprend, en outre, le Directeur des poursuites pénales, Sa Majesté la Reine représentée dans le cadre d’un appel ainsi que l’avocat qui représente le procureur général, le Directeur des poursuites pénales ou Sa Majesté la Reine. (Attorney General)

    protonotaire

    protonotaire Personne nommée par le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse à titre de protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. (prothonotary)

    registraire

    registraire Personne nommée par le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse à titre de registraire de la Cour d’appel, y compris le registraire adjoint, associé ou suppléant. (registrar)

  • (2) Les articles du Code relatifs aux questions d’interprétation et aux définitions s’appliquent à la présente règle.

Champ d’application de la règle 91

  •  (1) La présente règle est établie en application des paragraphes 482(1) et (3) du Code.

  • (2) L’ensemble des règles intitulés Civil Procedure Rules, et plus particulièrement la règle 90, s’appliquent à la présente règle avec les adaptations nécessaires, si elles ne sont pas incompatibles avec la présente règle.

  • (3) La procédure énoncée à la règle 90 relativement aux requêtes présentées à un juge de la Cour d’appel et à la Cour d’appel s’applique aux requêtes visées par la présente règle.

Effets de l’inobservation des règles

 L’inobservation de la présente règle n’entraîne pas la nullité d’une instance, mais celle-ci peut être modifiée ou annulée pour cause d’irrégularité ou recevoir tout autre traitement qui semble équitable.

Prorogation des délais

  •  (1) Tout délai prescrit par la présente règle peut être prorogé ou abrégé par un juge de la Cour d’appel ou par la Cour d’appel avant ou après son expiration.

  • (2) Toute personne qui demande la prorogation ou l’abrégement d’un délai prévu dans le Code ou dans la présente règle peut s’adresser à un juge de la Cour d’appel ou à la Cour d’appel en invoquant une disposition du Code, notamment le paragraphe 678(2), en vertu de la Rule 2 — General, ou du paragraphe (1).

Formation d’un appel

  •  (1) L’appel est formé par le dépôt d’un avis d’appel auprès du registraire.

  • (2) L’avis d’appel doit être intitulé « Avis d’appel », être daté et signé et contenir les éléments suivants :

    • a) un avis indiquant que l’appelant interjette appel d’un jugement et précisant la nature de celui-ci, le nom du juge et du tribunal qui l’a prononcé et la date du jugement;

    • b) une demande d’autorisation d’appel visée à l’article 91.08, si une telle autorisation est requise;

    • c) le nom des avocats qui représentaient les parties devant le tribunal dont le jugement est porté en appel ou un énoncé indiquant qu’une partie n’était pas représentée par avocat;

    • d) un exposé de l’infraction qui est reprochée et la disposition législative créant l’infraction;

    • e) les détails du plaidoyer enregistré et, le cas échéant, de la peine infligée;

    • f) un renvoi aux dispositions législatives justifiant l’appel, un bref énoncé des motifs d’appel et le redressement demandé;

    • g) une déclaration indiquant si une partie est détenue et, le cas échéant, le lieu où elle l’est;

    • h) s’il n’y a qu’un seul appelant, une adresse pour la réception des documents par l’appelant et, s’il y a plus d’un appelant, une seule adresse pour la réception des documents pour tous les appelants ou encore, des adresses distinctes pour chacun d’entre-eux;

    • i) un énoncé selon lequel les documents remis à l’adresse fournie seront présumés reçus par l’appelant et un énoncé indiquant que le registraire possède d’autres coordonnées qui permettent de communiquer avec lui.

  • (3) L’avis d’appel peut être établi selon la formule 91.05(A) ou, lorsque l’appelant n’est pas représenté par un avocat, selon la formule 91.05(B).

  • (4) Le directeur de chaque établissement carcéral fournit au détenu dont il a la garde, sur demande, une copie de l’avis d’appel établi selon la formule 91.05(B).

Coordonnées de l’appelant

 La partie à un appel fournit une adresse pour la réception des documents de même que ses coordonnées au registraire conformément à la l’article 82.08 de la règle intitulée Rule 82 — Administration of Civil Proceedings.

Appel d’un détenu

 Si l’appel d’un détenu est formé et que, par la suite, il retient les services d’un avocat, ce dernier en avise immédiatement le registraire et l’intimé et, dès ce moment, toutes les règles appropriées relatives aux appels menés par des avocats s’appliquent à l’appel.

Demande d’autorisation d’appel

 Quiconque souhaite interjeter appel dans le cas où l’autorisation de la Cour d’appel est requise peut déposer un avis d’appel et y joindre sa demande d’autorisation d’appel.

Délai d’appel

  •  (1) Pour l’application des articles 678 et 839 du Code, une personne peut interjeter appel d’un jugement en déposant un avis d’appel au plus tard vingt-cinq jours après l’une ou l’autre des dates suivantes :

    • a) la date de la détermination de la peine de l’appelant, si l’appel vise une condamnation, une déclaration de culpabilité ou une peine, ou à la fois une condamnation ou une déclaration de culpabilité et une peine;

    • b) la date à laquelle le jugement est prononcé, si l’appel vise un acquittement ou tout autre jugement qui n’est pas une condamnation, une déclaration de culpabilité ou l’imposition d’une peine.

  • (2) Le délai est calculé de la manière prévue à l’article 94.02 de la Rule 94 — Interpretation et peut être prorogé conformément à l’article 678 du Code ou à l’article 91.04.

Dépôt et transmission de l’avis d’appel

  •  (1) L’appelant qui n’est pas détenu doit :

    • a) fournir au registraire deux copies de l’avis d’appel au moment du dépôt de l’original;

    • b) transmettre, par voie de signification à personne ou par toute autre méthode de transmission autorisée par un juge, une copie de l’avis d’appel à chacun des intimés avant l’échéance fixée au paragraphe 91.09(1);

    • c) fournir au registraire la preuve de la signification de l’avis d’appel;

    • d) transmettre au juge, dont la décision fait l’objet de l’appel, une copie de l’avis d’appel.

  • (2) Le détenu qui souhaite interjeter appel d’une décision doit, avant l’échéance fixée au paragraphe 91.09(1), remettre au directeur de l’établissement carcéral où il est détenu l’original de l’avis d’appel, de même que deux copies destinées au registraire et une copie pour chaque intimé.

  • (3) Le directeur certifie la date d’envoi inscrite sur l’avis et s’assure que les deux copies destinées au registraire et celles destinées aux intimés leurs soient transmises.

  • (4) Le registraire transmet une copie de l’avis d’appel du détenu au juge dont la décision fait l’objet de l’appel.

Appel incident

  •  (1) L’intimé peut interjeter un appel incident en déposant un avis d’appel incident.

  • (2) L’avis d’appel incident doit être intitulé « Avis d’appel incident », être daté et signé et contenir les éléments suivants :

    • a) le même numéro de dossier que l’avis d’appel et un en-tête avec les noms de l’appelant et de l’intimé dans l’appel incident;

    • b) un avis indiquant que l’intimé interjette un appel incident d’un jugement et précisant la nature de celui-cil, le nom du juge et du tribunal qui l’a prononcé et la date du jugement;

    • c) si une autorisation d’appel est requise conformément à la l’article 91.08, la demande d’autorisation d’appel incident;

    • d) un renvoi aux dispositions législatives justifiant l’appel incident, un bref énoncé des motifs d’appel et le redressement demandé;

    • e) s’il y a seulement un intimé qui interjette l’appel incident, une adresse pour la réception des documents par l’appelant et, s’il y a plus d’un appelant, une seule adresse pour la réception des documents par tous les appelants ou encore, des adresses distinctes pour chacun d’entre-eux;

    • f) un énoncé selon lequel les documents transmis à l’adresse fournie seront présumés reçus par l’intimé et un énoncé indiquant que le registraire possède d’autres coordonnées qui permettent de communiquer avec lui.

  • (3) Un avis d’appel incident doit être déposé et transmis au plus tard vingt-cinq jours après la date à laquelle une copie de l’avis d’appel a été transmise à l’intimé qui souhaite interjeter un appel incident.

  • (4) Sous réserve de leur incompatibilité avec le présent article, le paragraphe 91.05(2), l’article 91.08, le paragraphe 91.09(2) et l’article 91.10 s’appliquent à un appel incident comme si le terme « appel » était « appel incident » et l’« appelant » devient l’« intimé qui interjette un appel incident ».

Mise au rôle et délai pour le dépôt

  •  (1) L’appelant, ou le procureur général dans le cas de l’appel d’un détenu, demande par requête à un juge de la Cour d’appel de fixer la date et l’heure de l’audition de l’appel et de donner les instructions relatives à celui-ci, y compris la date du dépôt de la transcription, du cahier d’appel et des mémoires.

  • (2) L’appelant ou le procureur général demande à ce que l’audition de la requête visée au paragraphe (1) ait lieu au plus tard quatre-vingts jours après la date du dépôt de l’avis d’appel.

  • (3) Un juge de la Cour d’appel peut, de sa propre initiative, fixer la date de l’audience, que l’appel soit mis en état ou non et dans le cas où l’appel n’est pas mis en état, il peut indiquer aux parties quels cahier d’appel, mémoires ou tout autre document doivent être déposés.

Certificats de mise en état

 Au plus tard cinq jours avant l’audition de la requête, l’appelant, ou le procureur général dans le cas de l’appel d’un détenu, dépose un certificat de mise en état conforme à l’article 90.26 à l’appui de la requête en instructions visée au paragraphe 91.12(1).

Transcription

  •  (1) L’appelant, ou le procureur général dans le cas de l’appel d’un détenu, doit demander une copie de l’enregistrement audio de l’instance auprès du protonotaire ou du greffier du tribunal dont la décision est portée en appel et verser les droits prescrits au protonotaire ou au greffier.

  • (2) Le protonotaire ou le greffier, dès réception des droits prescrits versés par l’appelant, ou le procureur général, doit fournir à l’appelant ou au procureur général un enregistrement audio de l’intégralité de l’audience, y compris les témoignages, les observations orales, les directives données au jury ainsi que toutes les décisions rendues à l’audience.

  • (3) L’appelant, ou le procureur général dans le cas de l’appel d’un détenu, fait effectuer une transcription de l’instance par un sténographe judiciaire certifié, conformément au paragraphe 682(4) du Code.

Cahier d’appel

  •  (1) Le cahier d’appel doit être établi en la forme prévu au paragraphe 90.30(3).

  • (2) Le cahier d’appel, sauf pour ce qui est des modifications énoncées au paragraphe 91.15(3) applicables à l’appel de la peine, contient — à moins que les parties n’en conviennent autrement ou qu’un juge n’en ordonne autrement — chacun des éléments suivants :

    • a) Dans la partie 1, les documents suivants :

      • (i) une table des matières renvoyant à chaque document et indiquant le numéro de la page à laquelle chacun commence,

      • (ii) une copie de l’avis d’appel et, s’il y a lieu, des avis d’appel incident,

      • (iii) une copie de la dénonciation, de l’acte d’accusation ou de tout autre document ayant introduit l’instance visée par l’appel,

      • (iv) une copie de la décision visée par l’appel,

      • (v) une copie de l’ordonnance ou de tout autre instrument qui donne effet à la décision visée par l’appel,

      • (vi) une fiche de référence qui contient l’intitulée de cause portée en appel, le numéro du greffe ou du dossier de la cour, le nom du juge qui a rendu le jugement, la date du procès ou de l’audience ainsi que la date du jugement;

    • b) Dans la partie 2, les éléments de preuve et les documents connexes suivants :

      • (i) une liste descriptive où sont précisés le nom de chaque témoin, la partie qui l’a assigné et le numéro de la page du cahier d’appel à laquelle commence l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire ou le réinterrogatoire de ce témoin,

      • (ii) une liste de toutes les pièces,

      • (iii) une copie de la transcription de tout ce qui s’est dit durant l’instance visée par l’appel, y compris tout ce qui suit :

        • (A) un en-tête sur chaque page indiquant le nom du témoin et le fait qu’il s’agit d’un interrogatoire principal, d’un contre-interrogatoire ou d’un réinterrogatoire,

        • (B) à moins que chaque ligne de la transcription soit numérotée, les questions doivent porter des numéros consécutifs, chaque question étant précédée de la lettre « Q » et chaque réponse, de la lettre « R »,

        • (C) une copie de la transcription des observations,

      • (iv) une copie de chaque pièce documentaire ou électronique admise en preuve, comportant un index et suivant la même numérotation qu’au procès, y compris les énoncés des faits, les affidavits et les admissions écrites,

      • (v) une copie de l’entente limitant le contenu de la transcription ou du cahier d’appel,

      • (vi) une copie de l’exposé conjoint des faits qui remplace les parties omises de la transcription ou du cahier d’appel,

      • (vii) une copie des directives aux jurés, dont le contenu est certifié conforme par le juge du procès.

  • (3) Le paragraphe 91.15(2) s’applique à un appel de la peine sous réserve des modifications suivantes :

    • a) il n’est pas nécessaire que les pièces déposées au procès soient incluses dans le cahier d’appel, seulement celles qui ont été présentées lors de la détermination de la peine;

    • b) il n’est pas nécessaire que la transcription des témoignages faits au procès soit incluse dans le cahier d’appel, si c’est seulement la peine qui est portée en appel;

    • c) le cahier d’appel doit contenir les éléments suivants :

      • (i) le rapport présentenciel qui a été présenté au juge chargé de prononcer la peine,

      • (ii) le cas échéant, une description du casier judiciaire de l’accusé qui ont été présentés au juge chargé de la prononcer la peine,

      • (iii) une copie de chaque ordonnance relative à la peine, notamment l’absolution, l’ordonnance de probation, l’ordonnance de condamnation avec sursis ou le renvoi en détention.

  • (4) L’appelant qui n’est pas détenu dépose cinq copies du cahier d’appel et en transmet une à l’intimé, conformément aux instructions données par le juge de la Cour d’appel aux termes de l’article 91.12.

  • (5) Dans le cas de l’appel d’un détenu, le procureur général dépose cinq copies du cahier d’appel et en transmet une à l’établissement carcéral où l’appelant est détenu, conforment aux instructions données par le juge de la Cour d’appel aux termes de l’article 91.12, qui remplit l’une des conditions prévues aux paragraphes ci-après :

    • a) le paragraphe 91.15(2) si l’appel ne vise pas seulement la peine;

    • b) le paragraphe 91.15(2), modifiée par le paragraphe 91.15(3), si l’appel vise seulement la peine.

  • (6) Si un document relatif à l’appel d’un détenu est transmis à l’établissement où l’appelant est détenu, le directeur de l’établissement doit immédiatement le faire parvenir à l’appelant.

  • (7) À moins que le registraire ou un juge de la Cour d’appel n’en ordonne autrement, l’appelant, ou le procureur général dans le cas de l’appel d’un détenu, dépose une copie électronique de la transcription sous une forme satisfaisante pour le registraire en plus des copies sur support papier.

  • (8) Le cahier d’appel ne peut pas être déposé par télécopieur.

Abrègement de la transcription ou du cahier d’appel

  •  (1) Les parties peuvent s’entendre pour omettre de la transcription ou du cahier d’appel tout ce qu’elles considèrent inutile dans le cadre de l’appel.

  • (2) Elle peuvent également s’entendre sur un exposé des faits de manière à ce que la transcription, en totalité ou en partie, ou une partie du cahier d’appel soit inutile.

  • (3) L’entente et l’exposé conjoint des faits doivent être écrits et déposés.

  • (4) Un juge peut dispenser une partie de déposer une transcription ou l’autoriser à omettre une partie quelconque de la transcription ou du cahier d’appel.

Appel sur observations écrites seulement

  •  (1) Une partie peut choisir de présenter toutes ses observations par écrit et de ne pas assister à l’audition de l’appel.

  • (2) La partie qui choisit de présenter des observations par écrit seulement fait part de son intention soit dans l’avis d’appel, soit au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre partie et au tribunal avant l’expiration du délai fixé par un juge de la Cour d’appel pour le dépôt des mémoires.

  • (3) La partie qui choisit de présenter toutes ses observations par écrit dépose un mémoire conforme à l’article 91.18.

  • (4) Un juge de la Cour d’appel peut fixer la date de dépôt du mémoire.

Mémoire

  •  (1) À moins qu’un juge de la Cour d’appel n’en ordonne autrement, les parties déposent cinq copies du mémoire et transmettent une copie à l’autre partie en respectant les échéances suivantes :

    • a) pour le mémoire de l’appelant, au plus tard dix jours après la date de dépôt de la transcription et du cahier d’appel;

    • b) pour le mémoire de l’intimé, au plus tard dix jours après la date de transmission de la copie du mémoire de l’appelant à l’intimé.

  • (2) Le mémoire doit être établi en la forme prévue à l’article 90.32 et contenir les renseignements qui y sont indiqués.

  • (3) Un juge de la Cour d’appel peut dispenser une partie qui n’est pas représentée par avocat de se conformer au présent article.

  • (4) Le mémoire ne peut pas être déposé par télécopieur.

Recueil de sources

  •  (1) La partie à un appel qui souhaite invoquer sur des ouvrages et de la jurisprudence dans ses plaidoiries, notamment une décision judiciaire ou un article de doctrine, dépose cinq copies du recueil de sources au moment du dépôt de son mémoire.

  • (2) Les parties doivent faire tout leur possible pour s’entendre sur un recueil de sources conjoint, l’élaborer, puis le déposer.

  • (3) Le recueil de sources doit être établi en la forme prévue à l’article 90.33 et contenir les renseignements qui y sont indiquées.

Rejet sommaire de l’appel

  •  (1) Un juge de la Cour d’appel peut rejeter l’appel d’un jugement qui ne peut faire l’objet d’aucun appel à la Cour d’appel.

  • (2) Un juge de la Cour d’appel peut rejeter un appel où l’appelant omet de se conformer à la présente règle, notamment du fait qu’il contrevient à une règle ou aux instructions données en vertu d’une règle portant sur un des sujets suivants :

    • a) l’ordonnance de transcription;

    • b) la forme et la signification de l’avis d’appel;

    • c) le dépôt et la transmission d’une transcription, du cahier d’appel et du mémoire de l’appelant.

  • (3) Un juge de la Cour d’appel peut donner des instructions relativement à la conclusion de l’appel d’un détenu où le procureur général omet de se conformer à la présente règle.

  • (4) Un juge de la Cour d’appel saisi d’une requête visant à faire rejeter sommairement un appel ou à obtenir des instructions par suite d’une omission du procureur général peut, en plus de statuer sur la requête, donner des instructions concernant l’appel en général, adjuger des dépens lorsque la loi l’y autorise ou obliger la partie en défaut à dédommager l’autre partie pour toutes les dépenses occasionnées par le défaut.

Gestion de l’appel

  •  (1) Le juge en chef peut confier à un juge ou à une formation de juges de la Cour d’appel le soin de la gestion d’un appel.

  • (2) Une partie peut demander la nomination d’un juge ou d’une formation de juges qui s’occupera de la gestion de l’appel en déposant une demande à cette fin auprès du registraire.

  • (3) Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel peut donner des instructions qui sont conformes à la présente règle et statuer sur les requêtes.

  • (4) Les instructions peuvent être données et les requêtes peuvent être entendues lors d’une conférence préparatoire, par correspondance, dans le bureau du juge, par téléconférence ou tout autre moyen établi par le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel.

  • (5) La gestion de l’appel peut notamment porter sur les sujets suivants :

    • a) l’établissement des tâches et des échéances concernant toutes les étapes précédant l’audition de l’appel;

    • b) l’établissement de l’ordre des plaidoiries;

    • c) le délai accordé à chaque partie pour ses plaidoiries;

    • d) le règlement des points qui pourront être soulevés et tranchés;

    • e) la mise au rôle des requêtes avant l’audition de l’appel.

  • (6) Les instructions peuvent être modifiées par voie de requête.

  • (7) Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel peut ordonner que la conférence préparatoire soit enregistrée par la Cour d’appel.

  • (8) Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel peut rendre une ordonnance après la conférence préparatoire qui a pour effet :

    • a) de consigner les sujets discutés et les ententes prises durant la conférence;

    • b) de consigner les instructions données durant la conférence ou donner d’autres instructions;

    • c) de mettre en oeuvre une décision sur un point touchant le cahier d’appel, un mémoire ou une procédure concernant une audience ultérieure qui est soumise au juge durant la conférence avec le consentement des parties.

  • (9) Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel qui prononce une exemption le fait par voie d’ordonnance si une partie demande à être dispensée de l’application des présentes règles et qu’une ordonnance est requise.

Décision sur l’appel après autorisation

 La Cour d’appel peut, après avoir déterminé qu’elle autorise l’appel, prendre une des mesures suivantes :

  • a) donner des instructions concernant l’audition de l’appel;

  • b) statuer sur l’appel sans plaidoiries si la question de fond a été pleinement débattue.

Désistement de l’appel

  •  (1) L’appelant peut se désister de son appel en déposant un avis de désistement.

  • (2) L’avis de désistement est intitulé « Avis de désistement », est daté et signé et contient un avis indiquant que l’appelant se désiste de l’appel.

  • (3) La signature de l’appelant qui signe personnellement un avis de désistement est certifiée par affidavit, par la signature d’un avocat à titre de témoin ou par la signature, à titre de témoin, d’un agent de l’établissement où l’appelant est détenu.

  • (4) L’avis de désistement peut être établi en la forme prévue à la formule 91.23.

  • (5) L’avis de désistement est déposé et transmis de la même manière que l’avis d’appel visé à l’article 91.10.

  • (6) L’avis de désistement a le même effet qu’une ordonnance rejetant l’appel, à moins qu’un juge convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de retirer le désistement permette à l’appelant de le faire.

  • (7) L’intimé peut présenter une requête visant à obtenir une ordonnance rejetant l’appel pour cause de désistement.

Mise en liberté en attendant l’issue de l’appel

  •  (1) L’appelant qui conteste uniquement sa peine et qui est détenu et souhaite être mis en liberté en attendant l’issue de l’appel doit adresser une requête en ce sens à un juge de la Cour d’appel pour obtenir l’autorisation de déposer un appel, laquelle requête peut être entendue en même temps que la requête visant à obtenir l’ordonnance de mise en liberté prévue à l’article 679 du Code et être tranchée avant ou en même temps que la requête de mise en liberté.

  • (2) L’appelant qui présente une requête de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel visée à l’article 679 du Code doit prouver, par voie d’affidavit ou au moyen d’un exposé conjoint des faits déposé avec l’avis de requête, tous les éléments suivants :

    • a) les détails de la condamnation;

    • b) les détails du motif d’appel que l’appelant a omis dans l’avis d’appel et souhaite faire valoir;

    • c) l’âge de l’appelant, son état matrimonial, ses lieux de résidence au cours de trois années précédant sa condamnation, l’emploi qu’il occupait avant sa condamnation, ses perspectives d’emploi advenant sa mise en liberté, y compris le lieu de tout emploi éventuel qu’il occuperait s’il était mis en liberté et son casier judiciaire, le cas échéant;

    • d) le préjudice injustifié que lui cause sa détention, si l’appel vise une peine seulement;

    • e) l’argent ou la valeur du cautionnement que l’appelant propose de verser s’il demande d’être mis en liberté sous caution;

    • f) le nom des cautions et le montant pour lequel chacune est responsable si l’appelant propose des cautions et qu’il a pris des arrangements avec ces personnes.

  • (3) À moins qu’un juge n’en décide autrement, l’appelant qui présente une requête en vertu de la présente règle dépose avec l’avis de requête les éléments suivants :

    • a) la décision du juge ayant déterminé sa peine,

    • b) les observations faites à l’audience pour la détermination de la peine;

    • c) une copie du rapport présentenciel;

    • d) une copie du casier judiciaire de l’appelant, le cas échéant;

    • e) un projet d’ordonnance de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel.

  • (4) Le procureur général qui s’oppose à la mise en liberté doit fournir des éléments de preuve par affidavit ou au moyen d’un exposé conjoint des faits à l’égard de tout fait qu’il allègue et qui n’est ni établi par l’affidavit ou l’exposé conjoint des faits de la partie qui demande d’être mise en liberté ni par un contre-interrogatoire.

  • (5) Une partie peut contre-interroger un témoin qui est l’auteur d’un affidavit, fait sous serment ou sur affirmation solennelle, déposé par l’autre partie.

Pièces

  •  (1) Le juge, le greffier ou le protonotaire d’un tribunal qui prononce un jugement garde les pièces admises en preuve et tout autre document qui a été déposé au tribunal dans le cadre d’une instance ayant mené au jugement pendant au moins vingt-cinq jours après la plus tardive des dates suivantes :

    • a) le dernier jour de l’échéance de dépôt d’un avis d’appel visé au paragraphe 91.09(1);

    • b) le dernier jour de l’échéance proroge en vertu du paragraphe 91.09(2).

  • (2) Le procureur général qui reçoit ou dépose un avis d’appel en avise le juge, le greffier ou le protonotaire qui a la garde des pièces et des autres documents.

  • (3) Le juge, le registraire ou le protonotaire qui est ainsi avisé conserve la garde des pièces et des autres documents jusqu’à ce que l’une des situations suivantes se présentes :

    • a) un juge de la Cour d’appel ou le registraire lui enjoint de transmettre les pièces et les autres documents au registraire ou à une autre personne;

    • b) il est statué définitivement sur l’appel.

  • (4) À l’expiration des délais fixés aux paragraphes 91.23(1) ou (3), le juge, le greffier, le protonotaire ou le registraire retourne, à moins que le juge ou un juge de la Cour d’appel n’en ordonne autrement, les pièces ou les autres documents à la partie qui les a présentés ou à son avocat.

  • (5) La présente règle ne s’applique pas à la garde des pièces ou autres documents qui sont visés au Code ou à une autre loi, notamment la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.


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