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Version du document du 2009-10-14 au 2012-05-22 :

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst)

TR/2009-104

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2009-10-14

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst)

C.P. 2009-1640 2009-10-01

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour permettre l’établissement du parc national du Nord de l’Île Bathurst, au Nunavut.

Parcelles déclarées inaliénables

 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol sur celles-ci, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 1er octobre 2014.

Exceptions

Aliénation des titres de surface

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des titres de surface des parcelles de terres territoriales visées à l’annexe.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi d’un bail ou d’une concession pour la surface de la terre, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession de surface est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE(articles 2 et 3)Projet de parc national du nord de l’île Bathurst et zone spéciale de gestion

Dans le Nunavut, toutes les terres situées dans la partie nord de l’île Bathurst, adjacentes à la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass, certaines îles situées à l’ouest de la partie nord de l’île Bathurst, et toutes les îles extracôtières situées dans le groupe Berkeley, lesdites terres et îles étant particulièrement décrites d’après les cartes à 1/250 000 énumérées ci-après, produites par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources et par le Service topographique de l’Armée, G.R.C. :

68G, édition 1, 198168H, édition 3, 1994
(baie Graham Moore)(goulet de McDougall)
69A, édition 2, 199569B, édition 2, 1982
(détroit de Penny)(île Helena)
79A, édition 2, 198278H, édition 3, 1990
(pointe Domett)(détroit de Byam)

Commençant à l’angle nord-ouest de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/89-569, 7 décembre 1989);

de là, vers le sud, en suivant la limite occidentale de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass jusqu’à l’intersection de cette limite avec la laisse de basse mer du bras Bracebridge;

de là, en direction générale ouest-sud-ouest, en suivant la laisse de basse mer de la baie Graham Moore, puis en direction générale nord-ouest, en suivant la laisse de basse mer du détroit d’Austin, jusqu’à Herbert Point;

de là, en direction générale nord-est, en suivant la laisse de basse mer du bras Pell et vers le sud-est, le nord-est, l’ouest, le nord-ouest, le nord-est, le sud-ouest et le nord-ouest, en suivant la laisse de basse mer du bras Erskine, jusqu’au cap Hooper;

de là, vers le nord et l’est, en suivant la laisse de basse mer jusqu’à la pointe Ware;

de là, vers le sud-est et le nord-est, en suivant la laisse de basse mer du bras May, jusqu’à la pointe Grant;

de là, vers le sud-ouest, le sud-est, le nord-est, l’ouest et le nord-ouest, en suivant la laisse de basse mer de la baie Dundee, jusqu’à la pointe Palmer;

de là, vers l’est, le nord-ouest, l’ouest et le nord-ouest, en suivant la laisse de basse mer de la baie Stuart et du bras May, jusqu’à la pointe Gambier;

de là, vers l’est et le nord-ouest, en suivant la laisse de basse mer de la baie Purcell et du bras May, jusqu’à la pointe Francis Herbert;

de là, vers le nord-est et l’est, en suivant la laisse de basse mer du détroit de Sir William Parker, jusqu’au cap Mary;

de là, vers le sud-est et l’est, en suivant la laisse de basse mer du bras Young, jusqu’à la pointe Emma;

de là, vers le sud-ouest, le sud, l’est, le nord, l’est, le sud-est et le nord, en suivant la laisse de basse mer du bras Young, jusqu’au cap Sophia;

de là, vers l’est, le sud, le nord, l’est, le sud, le nord, l’ouest, le nord et l’est, en suivant la laisse de basse mer du détroit de Cracroft et du détroit de Penny, jusqu’au cap Lady Franklin;

de là, vers le sud-ouest, l’ouest, le nord-ouest, le sud-ouest et le sud-est, en suivant la laisse de basse mer du détroit de Penny, du havre Carey et du détroit de Water, jusqu’au cap Kitson;

de là, vers le sud, en suivant la laisse de basse mer du détroit de Penny et du chenal Queens, jusqu’à l’intersection de la limite nord de la Réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/89-569, 7 décembre 1989), aux environs de la pointe Rapid;

de là, vers le sud-ouest et l’ouest, parallèlement à ladite limite, jusqu’au point de départ;

y compris toutes les îles à marée basse situées dans le bras May, la baie Dundee, le bras Young, le détroit de Sir William Parker et le détroit de Cracroft;

y compris toutes les îles à marée basse situées dans le groupe Berkeley, nommément les îles Hosken ainsi que les îles Helena, Sherard Osborn, Harward, Allard et Ricards;

y compris toutes les îles à marée basse situées dans le détroit de Penny et le chenal Queens, dans un rayon de 7 km de la laisse de basse mer de l’île Bathurst entre le cap Lady Franklin et la pointe Rapid;

y compris l’île Vanier, l’île Pauline, l’île Massey, l’île Mark, l’île Alexander et toutes les îles à marée basse, dans un rayon de 3 km de la laisse de basse mer de ces îles;

Lesdites terres couvrent une superficie d’environ 11 800 km2.

À l’exception des parcelles de terres territoriales décrites dans l’annexe qui font l’objet d’un bail ou d’un accord de vente établi conformément à la Loi sur les terres territoriales et au Règlement sur les terres territoriales;

À l’exception de la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits (titre de surface seulement), conformément à l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada signé le 25 mai 1993;

À l’exception de toutes les terres situées entre la laisse de haute mer et la laisse de basse mer, adjacentes à la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits.


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