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Version du document du 2008-02-26 au 2012-04-04 :

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh)

TR/2008-27

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2008-03-05

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh)

C.P. 2008-385 2008-02-26

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles de terres territoriales pour supporter la création proposée de la Réserve de parc national Nááts’ihch’oh et qui sont situées dans la région visée par le règlement du Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest.

Terres déclarées inaliénables

 Les parcelles de terres territoriales délimitées à l’annexe, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol sur celles-ci, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et se terminant le 31 mars 2012.

Exceptions

Aliénation des matières et matériaux

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières et matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 L’article 2 ne s’applique pas :

  • (a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • (b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • (c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • (d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • (e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • (f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • (g) l’octroi d’un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • (h) le renouvellement d’un titre.

ANNEXE(article 2)Région principale déclarée inaliénables — droits de surface et droits d’exploitation du sous-sol

(réserve de parc nááts’ihch’oh)

(la région visée par le règlement du sahtu)

Dans les Territoires du Nord-Ouest,

Toute parcelle plus particulièrement délimitée de la manière suivante :

Commençant à l’intersection de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et de la frontière sud de la région visée par le règlement du Sahtu, à environ 62°06′38″ de latitude nord et 129°10′07″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, le long de la frontière de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’à son intersection avec le point situé à 62°37′00″ de latitude nord et environ 127°23′10″ de longitude ouest;

de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°42′00″ de latitude nord et 127°25′12″ de longitude ouest;

de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°53′24″ de latitude nord et 127°36′36″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne ROCK établie par le Service de cartographie, à environ 63°03′07″ de latitude nord et à environ 127°58′08″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769045 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 63°04′01″ de latitude nord et à environ 128°04′59″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769034 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 63°02′25″ de latitude nord et à environ 128°32′36″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769033 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 62°58′30″ de latitude nord et à environ 128°53′54″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°57′00″ de latitude nord et 129°01′48″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°58′12″ de latitude nord et 129° 09′36″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°58′12″ de latitude nord et 129°12′00″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne CHRIS établie par le Service de cartographie, à environ 63°03′12″ de latitude nord et à environ 129°22′59″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à l’intersection situé à 63°03′00″ de latitude nord et de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 129°36′43″ de longitude ouest;

de là, généralement vers le sud, le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, jusqu’au point de départ.

La parcelle ayant une superficie d’environ 7 600 kilomètres carrés.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83, SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.


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