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Version du document du 2007-06-27 au 2008-09-04 :

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau), T.N.-O.)

TR/2007-69

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2007-06-27

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau), T.N.-O.)

C.P. 2007-1003 2007-06-14

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de laLoi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau), T.N.-O.), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres afin de faciliter l’établissement d’Edéhzhíe (Horn Plateau) à titre de réserve d’espèces sauvages, au sens du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, dans le cadre de la Stratégie relative aux aires protégées des Territoires du Nord-Ouest.

Terres soustraites à l’aliénation

 Les bandes de terres territoriales délimitées à l’annexe sont soustraites à l’aliénation pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 octobre 2008.

Exceptions

Aliénation des matières et matériaux

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières et matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 L’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi d’une concession, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, au détenteur d’un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi d’un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière au Canada ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE(article 2)Bandes de terres déclarées inaliénables (Edéhzhíe (Horn Plateau), T.N.-O.)

Toute cette partie des Territoires du Nord-Ouest dans les environs de Horn Plateau, ces terres étant ainsi délimitées :

  • (1) Commençant au point d’intersection de 118°35′32″ de longitude ouest et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive droite du fleuve Mackenzie à environ 61°18′40″ de latitude nord;

  • (2) de là, vers le nord-est, suivant les sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du fleuve jusqu’à un point d’intersection situé à 61°26′32″ de latitude nord et environ 118°24′49″ de longitude ouest;

  • (3) de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′36″ de latitude nord et 118°12′00″ de longitude ouest;

  • (4) de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′30″ de latitude nord et 118°04′00″ de longitude ouest;

  • (5) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°26′00″ de latitude nord et 117°56′23″ de longitude ouest;

  • (6) de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°06′00″ de latitude nord et 117°15′00″ de longitude ouest;

  • (7) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′34″ de latitude nord et 117°31′38″ de longitude ouest;

  • (8) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°32′46″ de latitude nord et 118°28′28″ de longitude ouest;

  • (9) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°45′48″ de latitude nord et 119°32′53″ de longitude ouest;

  • (10) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°51′34″ de latitude nord et 120°04′50″ de longitude ouest;

  • (11) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°53′39″ de latitude nord et 120°23′16″ de longitude ouest;

  • (12) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°54′30″ de latitude nord et 120°41′24″ de longitude ouest;

  • (13) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°53′05″ de latitude nord et 120°58′28″ de longitude ouest;

  • (14) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°50′27″ de latitude nord et 121°09′30″ de longitude ouest;

  • (15) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°34′39″ de latitude nord et 121°49′22″ de longitude ouest;

  • (16) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°40′09″ de latitude nord et 122°02′57″ de longitude ouest;

  • (17) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive droite du fleuve Mackenzie à 62°43′57″ de latitude nord et à environ 123°07′37″ de longitude ouest;

  • (18) de là, vers le sud suivant les sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du fleuve jusqu’à un point situé à 62°37′56″ de latitude nord et à environ 123°08′17″ de longitude ouest;

  • (19) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°36′37″ de latitude nord et 123°00′50″ de longitude ouest;

  • (20) de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°34′58″ de latitude nord et 122°09′52″ de longitude ouest;

  • (21) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°12′08″ de latitude nord et 121°18′23″ de longitude ouest;

  • (22) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la rive droite du fleuve Mackenzie à environ 61°48′18″ de latitude nord et à 120°44′14″ de longitude ouest;

  • (23) de là, vers le sud-est suivant les sinuosités de la laisse des hautes eaux ordinaires du fleuve jusqu’à un point situé à 61°42′00″ de latitude nord et à environ 120°40′28″ de longitude ouest;

  • (24) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°36′00″ de latitude nord et 119°48′00″ de longitude ouest;

  • (25) de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°36′00″ de latitude nord et 118°54′00″ de longitude ouest;

  • (26) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′45″ de latitude nord et 118°32′23″ de longitude ouest;

  • (27) de là, vers le sud en ligne droite jusqu’au point de départ.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système géodésique nord-américian de 1983, Système canadien de référence spatiale (SGNA83, SCRS) et les références aux lignes droites désignent des points joints directement sur une projection de surface plane sur la grille de Mercator transverse universel (MTU) du SGNA83.

Cette parcelle renferme plus ou moins 2 520 000 hectares, sous réserve du passage d’un corridor d’une largeur de quatre kilomètres, qui sera nécessaire pour l’aménagement d’un éventuel pipeline et de son infrastructure, dans la région de Willowlake River et qui sera centré sur l’emprise actuelle pour pipeline indiquée sur le plan conservé aux AATC sous le numéro 699975 et aux dossiers du Bureau d’enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous les numéros 1972-28 et 1972-29.


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