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Version du document du 2007-11-01 au 2012-04-04 :

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-ouest (Premières nations dénées de l’Akaitcho, T.N.-O.)

TR/2007-103

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2007-11-14

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-ouest (Premières nations dénées de l’Akaitcho, T.N.-O.)

C.P. 2007-1661 2007-11-01

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (Premières nations dénées de l’Akaitcho, T.N.-O.), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres afin de faciliter la conclusion d’un accord définitif avec les Premières nations dénées de l’Akaitcho.

Terres soustraites à l’aliénation

 Les bandes de terres territoriales délimitées aux annexes 1 et 2, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol sur les bandes délimitées à l’annexe 1 et les droits d’exploitation du sous-sol sur les bandes délimitées à l’annexe 2, sont soustraites à l’aliénation pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 mars 2012.

Exceptions

Aliénation des matières et matériaux

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation :

  • a) des matières et matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;

  • b) des titres sur les terres devant être utilisées pour les lignes de transport de l’électricité produite par tout projet hydroélectrique sur la rivière Taltson et l’équipement connexe;

  • c) des titres sur les terres visées par l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988, un accord conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Commission d’énergie du Nord canadien et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.

Droits et titres existants

 L’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a), ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi d’une concession, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, au détenteur d’un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi d’un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière au Canada ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

ANNEXE 1(article 2)Bandes de terres territoriales déclarées inaliénables (Premières Nations dénées de l’Akaitcho, T.N.-O.)

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la totalité des parcelles de terres désignées comme « surface et sous-sol » sur les cartes de référence, mentionnées ci-après, à l’échelle de 1/250 000 et approuvées par le négociateur des terres des Premières nations dénées de l’Akaitcho, Don Balsillie, et par la négociatrice en chef des terres par intérim du gouvernement du Canada, Janet Pound, et versées aux dossiers du Bureau fédéral des revendications, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, dont des copies ont été déposées auprès du chef régional, Aliénation des terres, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest :

CARTES DE RÉFÉRENCE — RESSOURCES TERRITORIALES

75 D75 F75 H75 I75 J
75 K75 L75 M75 N75 O
75 P76 A76 B76 C76 D
85 A85 B85 G85 H85 I
85 J85 O85 P

ANNEXE 2(article 2)Bandes de terres territoriales déclarées inaliénables (Premières Nations dénées de l’Akaitcho, T.N.-O.)

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la portion du sous-sol correspondant aux parcelles de terres mentionnées dans le décret du commissaire numéro 087-2006, daté du 1er novembre 2006, et dans la carte s’y rapportant, datée du 31 octobre 2006.


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