Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle
TR/2006-142
Enregistrement 2006-12-13
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle
À une réunion tenue à Montréal, le 17 avril 2006, les juges de la Cour d’appel, en vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminel, à l’unanimité, ont abrogé les Règles de procédure de la Cour d’appel du Québec en matière criminelleNote de bas de page b et ont établi en remplacement les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, ci-après, attestées par la signature du juge en chef, lesquelles mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 13, art. 17
PARTIE 1Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
avocat
counsel
avocat Une ou un avocat membre en règle du Barreau du Québec. (counsel)
conférence de facilitation pénale
facilitation conference in criminal matters
conférence de facilitation pénale Conférence présidée par un juge réunissant les avocats des parties afin de tenter de trouver une solution partielle ou définitive de l’appel. (facilitation conference in criminal matters)
conférence de gestion pénale
management conference in criminal matters
conférence de gestion pénale Conférence présidée par un juge afin de permettre aux parties de préciser les questions véritablement en litige et d’identifier les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition. (management conference in criminal matters)
Cour
Court
Cour Selon le contexte, la Cour d’appel ou la Cour siégeant en formation de trois juges, à moins que le juge en chef n’augmente ce nombre. (Court)
greffe
Office of the Court
greffe Un secrétariat tenu aux sièges de la Cour d’appel à Montréal, Édifice Ernest-Cormier, 100, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 4B6 et à Québec, 300, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 8K6. (Office of the Court)
greffier
clerk
greffier Une ou un fonctionnaire du ministère de la Justice nommé auprès de la Cour d’appel conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16). (clerk)
juge
judge
juge Une ou un juge de la Cour d’appel. (judge)
mémoire
factum
mémoire Un document constitué d’un exposé et de trois annexes. (factum)
requête
motion
requête Un acte de procédure destiné à la Cour, à un juge ou au greffier, selon le cas. (motion)
sources
authorities
sources Les textes législatifs, réglementaires, jurisprudentiels et doctrinaux ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities)
voie accélérée
fast track
voie accélérée La voie suivie dans le cas d’un appel ayant fait l’objet d’une gestion d’instance par un juge qui a permis un exposé d’un nombre de pages déterminé et soumis dans des délais raccourcis. (fast track)
voie ordinaire
standard track
voie ordinaire La voie suivie dans le cas d’un appel avec mémoires, selon les délais prévus aux présentes règles, sans gestion de l’instance. (standard track)
PARTIE 2Administration de la cour
Note marginale :Heures d’ouverture
2 Le greffe de la Cour est ouvert les jours juridiques du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Note marginale :Tenue d’un registre
3 Le greffier tient à jour un registre dans lequel il consigne, pour chaque cause, les indications suivantes :
a) le nom, l’adresse civique et, le cas échéant, l’adresse électronique des parties, ceux du bureau d’avocats qui les représente de même que le nom de l’avocat en charge du dossier;
b) la date du dépôt de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel et du jugement qui en décide;
c) la date de l’ordonnance de mise en liberté provisoire, le cas échéant;
d) la date de la comparution de la partie intimée;
e) la date de la production du mémoire de chaque partie ou des documents en tenant lieu;
f) la date de la production du certificat de mise en état ou celle de la mise en état par le greffier;
g) la date de tout autre acte de procédure et, le cas échéant, celle de la décision intervenue;
h) les renseignements relatifs à l’ajournement d’une requête;
i) la date de la mise en délibéré et celle de l’arrêt.
Note marginale :Changement d’adresse
4 Les parties et leurs avocats doivent aviser le greffier sans délai de tout changement d’adresse.
Note marginale :Consultation d’un dossier
5 Un dossier ne peut être consulté qu’en présence du greffier. Si le dossier ne peut pas être consulté sur place, le greffier peut en permettre le retrait. Il exige alors une reconnaissance écrite qui est déposée au dossier.
Note marginale :Retrait de document
6 Une partie, ou son avocat, peut, avec l’autorisation du greffier et contre récépissé, retirer un document qu’il a déposé au dossier.
Note marginale :Photocopie
7 Le greffier remet des photocopies aux frais de la partie qui en fait la demande.
Note marginale :Dépôt d’un arrêt
8 Lorsqu’un arrêt est déposé, le greffier de la Cour en transmet une copie à toutes les parties ou à leurs avocats ainsi qu’au juge de première instance.
PARTIE 3Règles générales
Note marginale :Format et qualité du papier
9 Le format du papier est de 21,5 cm sur 28 cm. Il s’agit d’un papier blanc de bonne qualité. Le format du papier peut être de 21,5 cm sur 35,5 cm pour les documents accompagnant la requête ou, dans le cas d’un appel procédant par la voie accélérée, l’exposé.
Note marginale :Intitulé des actes de procédure
10 (1) Dans tout acte de procédure, l’intitulé comprend, dans l’ordre, les noms de la partie appelante, de la partie intimée et, le cas échéant, des autres parties.
(2) Sous le nom de chaque partie est indiquée sa position en instance d’appel, en lettres majuscules, et en première instance, en lettres minuscules.
(3) L’intitulé demeure identique dans tous les actes de procédure en cours d’instance d’appel.
(4) S’agissant d’un appel en matière de recours extraordinaires, l’instance qui a rendu la décision attaquée en révision judiciaire est désignée comme mise en cause.
Note marginale :Titre des actes de procédure
11 Le titre de l’acte de procédure, apparaissant à l’endos et en première page, indique la position en instance d’appel de la partie qui le présente, suivie de la référence précise aux textes législatifs ou réglementaires sur lesquels il s’appuie.
Note marginale :Signature
12 Tout acte de procédure doit être signé par la partie ou son avocat.
Note marginale :Amendement
13 En cas d’amendement à un acte de procédure, les additions ou substitutions doivent être soulignées ou signalées dans la marge au moyen d’un trait vertical, et les suppressions doivent être indiquées au moyen de pointillés entre parenthèses.
Note marginale :Désistement
14 (1) La partie appelante qui veut se désister de son appel produit un acte de désistement signé par elle-même ou son avocat; dans le premier cas, la signature de la partie appelante est attestée par un serment écrit ou contresigné par un avocat ou si la partie appelante est détenue, par un officier de l’établissement de détention.
(2) Un juge peut donner acte du désistement même en l’absence des parties ou de leurs avocats.
Note marginale :Délai
15 Tout délai imparti par les présentes règles peut être prorogé ou abrégé par la Cour ou par un juge, avant ou après son expiration.
Note marginale :Huissier-audiencier
16 L’ouverture et la clôture des séances de la Cour et de celles tenues par le juge ou le greffier sont déclarées par le huissier-audiencier, qui assiste à toute la durée de l’audience, à moins d’en être dispensé.
Note marginale :Nombre d’avocats
17 (1) À l’audition de l’appel, chaque partie peut faire entendre deux avocats, un seul pouvant répliquer pour la partie appelante.
(2) À l’audition d’une requête, chaque partie ne peut faire entendre qu’un avocat, sauf permission.
Note marginale :Tenue vestimentaire
18 (1) À l’audience de la Cour, la tenue suivante est de rigueur :
a) l’avocat : toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;
b) le stagiaire : toge et vêtement foncé;
c) le greffier et l’huissier-audiencier : toge et vêtement foncé.
(2) Devant un juge ou un greffier, le port de la toge n’est pas requis. Toutefois, la tenue vestimentaire doit être sobre.
Note marginale :Décorum
19 (1) Toutes les personnes présentes à une audience doivent s’assurer que leur téléphone cellulaire, téléavertisseur et autres appareils sonores sont fermés.
(2) La Cour ou le juge peut prendre toutes les mesures requises pour assurer la saine administration de la justice, la sérénité des audiences et le respect des droits des parties et de leurs avocats.
Note marginale :Ajournement
20 Un juge, à la demande d’une partie, ou le greffier, avec le consentement de toutes les parties, peut en tout temps radier une affaire du rôle et ajourner l’audition à une date ultérieure.
PARTIE 4Formation de l’appel
Note marginale :Délai
21 L’avis d’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel sont déposés dans les 30 jours de la décision.
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel et de la requête en autorisation d’appel
22 L’avis d’appel et la requête en autorisation d’appel contiennent les renseignements suivants :
a) l’infraction;
b) la peine imposée, s’il y a lieu;
c) la date du verdict, du jugement et de la sentence, selon le cas;
d) le lieu du procès;
e) le tribunal de première instance et le numéro du dossier;
f) de façon concise et précise, les moyens d’appel et les conclusions recherchées;
g) l’adresse civique et, le cas échéant, l’adresse électronique de la partie appelante et de son avocat;
h) le nom, l’adresse civique et, le cas échéant, l’adresse électronique de la partie intimée et, selon le cas, des autres parties et de leurs avocats en première instance.
Note marginale :Original et nombre de copies
23 L’original de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel, une copie pour le greffier, deux copies pour le greffe du tribunal de première instance, une copie pour la partie intimée, et, le cas échéant, une copie pour chacune des autres parties sont déposés au greffe d’appel approprié.
Note marginale :Appel par le procureur général
24 En cas d’appel par le procureur général, l’avis d’appel, ou la requête en autorisation d’appel, est signifié à la partie intimée personnellement, avant ou après le dépôt, mais au plus tard dans les 30 jours de celui-ci, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Note marginale :Transmission par le greffier
25 Le greffier transmet au greffe du tribunal de première instance deux copies de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel, une fois celle-ci accueillie. Lorsque le procureur général est intimé, le greffier en transmet également une copie, dès le dépôt, au bureau des substituts du procureur général du district d’appel où le procès a eu lieu ou au bureau de l’avocat qui a agi pour le procureur général en première instance et, le cas échéant, aux autres parties.
Note marginale :Allégation d’incompétence professionnelle
26 (1) L’appelant qui allègue l’incompétence de l’avocat qui le représentait en première instance en avise ce dernier en lui signifiant une copie des procédures écrites contenant cette allégation.
(2) Si l’appelant désire présenter une preuve, qui n’est pas déjà au dossier de première instance, au soutien de ce moyen d’appel, il en informe par écrit le juge en chef, avec copie au procureur général et à l’avocat qui le représentait en première instance, en précisant le contenu de cette preuve et les modalités qu’il propose pour la recueillir.
(3) De la même manière, si le procureur général désire présenter une preuve, qui n’est pas déjà au dossier de première instance, pour contrer ce moyen d’appel, il en informe également par écrit le juge en chef, avec copie à l’appelant et à l’avocat qui représentait ce dernier en première instance, en précisant le contenu de cette preuve et les modalités qu’il propose pour la recueillir.
(4) Si l’avocat dont on allègue l’incompétence désire répondre, il en informe par écrit le juge en chef, avec copie aux parties, et indique les modalités qui lui paraissent appropriées pour faire part de son point de vue.
(5) Un juge peut, par une conférence de gestion pénale, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les modalités pour recueillir la preuve ainsi que sur un échéancier.
(6) Les parties présentent les requêtes appropriées afin d’être autorisées à produire la nouvelle preuve.
Note marginale :Requête en autorisation d’appel accueillie
27 Lorsqu’elle est accueillie, la requête en autorisation d’appel tient lieu d’avis d’appel sans autres formalités.
Note marginale :Comparution
28 L’avocat d’une partie, sauf celui de la partie appelante, produit un acte de comparution dans les 10 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel ou le jugement autorisant l’appel.
PARTIE 5Constitution du dossier
Note marginale :Transmission de l’avis d’appel
29 Dès la réception des copies de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel, une fois celle-ci accueillie, le greffier du tribunal de première instance en transmet une copie au juge qui a instruit le procès ou prononcé la décision frappée d’appel.
Note marginale :Transcription du dossier de première instance
30 (1) Après consultation avec les parties ou leurs avocats, sauf renonciation des parties ou de leurs avocats ou l’accord de ceux-ci sur un exposé conjoint des faits nécessaires à la solution des questions en litige, le greffier de première instance fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète du dossier.
(2) À moins que l’appel ne porte sur ces questions, et sauf ordonnance contraire d’un juge ou consentement des parties, sont omis de la transcription :
a) la procédure relative au choix du jury;
b) l’exposé introductif du juge de première instance;
c) les exposés introductifs et finals des avocats;
d) les éléments de preuve déposés hors la présence du jury et les observations des avocats faites hors la présence du jury sauf :
(i) les observations relatives à la teneur proposée des directives du juge au jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance,
(ii) les objections relatives aux directives de même que la décision et les motifs du juge de première instance,
(iii) les observations relatives aux questions soumises par le jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance;
e) les oppositions à l’admissibilité d’un élément de preuve, sauf à noter l’opposition faite, la décision du juge et, le cas échéant, ses motifs.
Note marginale :Transmission du dossier de première instance
31 Le dossier de première instance n’est transmis au greffe de la Cour que sur demande d’un juge.
Note marginale :Avis au greffier de la Cour
32 Le greffier du tribunal de première instance avise les parties et le greffier de la Cour que le dossier d’appel est complet ce qui permet à la partie appelante d’en prendre aussitôt possession.
Note marginale :Paiement des frais
33 Quand la transcription ou la traduction comporte des frais, le greffier du tribunal de première instance peut en exiger le paiement à l’avance et, en tout état de cause, la partie appelante n’y a pas droit tant que les frais n’ont pas été acquittés.
PARTIE 6Les requêtes
Dispositions générales
Note marginale :Présentation et contenu
34 (1) Les requêtes sont présentées, selon le cas, à la Cour, au juge ou au greffier. Elles doivent être accompagnées de tout ce qui est nécessaire à leur étude, notamment des actes de procédure, pièces, dépositions, procès-verbaux, jugements ou extraits de ces documents de même que des dispositions réglementaires et législatives autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982, du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada, de la Loi réglementant certaines drogueset autres substances et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
(2) Une partie peut demander d’être dispensée de produire sur support papier les documents accompagnant la requête, ou certains de ces documents, lorsque toutes les parties à la requête consentent à ce qu’ils soient produits sur support informatique. La demande est faite par lettre, par télécopieur ou par courriel adressée au greffe de la Cour, avec copie aux autres parties à l’instance, et tranchée par un juge dans le cas d’une requête à la Cour ou à un juge, ou par le greffier dans le cas d’une requête au greffier.
Note marginale :Déclaration sous serment
35 Toute requête qui comporte des allégations portant sur des faits qui n’apparaissent pas au dossier est appuyée d’une déclaration sous serment d’une personne qui a une connaissance personnelle de ces faits.
Note marginale :Signification
36 (1) Sauf disposition contraire, les requêtes ainsi que les documents joints sont signifiés de la manière prévue au Code de procédure civile.
(2) La requête en rejet d’appel du procureur général est signifiée à la partie appelante personnellement à moins qu’un juge n’en ordonne autrement et, le cas échéant, à son avocat.
Note marginale :Dispense de présence
37 Sauf pour la mise en liberté provisoire de la partie appelante, l’envoi, par la partie intimée, d’un consentement écrit aux conclusions de la requête, par lettre, télécopieur ou courriel, avec copie aux parties, dispense les parties et leurs avocats d’être présents lors de sa présentation à moins que la Cour, le juge ou le greffier saisi de la requête n’en décide autrement et n’en avise les parties.
Note marginale :Convocation à une autre heure
38 La Cour, le juge ou le greffier peut dispenser les parties et leurs avocats d’être présents à l’ouverture de l’audience et les convoquer à une autre heure pour l’audition de la requête.
Note marginale :Absence
39 Faute par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour la présentation de la requête, la Cour, le juge ou le greffier peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l’audience aux conditions indiquées.
Note marginale :Conférence téléphonique
40 Lorsque les circonstances s’y prêtent et que les parties y consentent, la Cour, le juge ou le greffier peut entendre la requête par conférence téléphonique.
Requête à la Cour
Note marginale :Réservation
41 La partie requérante réserve auprès du greffier la date et l’heure de présentation d’une requête destinée à la Cour.
Note marginale :Délai de signification et de production
42 La requête est ensuite signifiée et produite au greffe, avec les documents joints, en quatre exemplaires, au moins cinq jours juridiques francs avant la date de sa présentation.
Note marginale :Avis de présentation
43 L’avis de présentation mentionne la date, l’heure et la salle où la requête sera ainsi présentée.
Note marginale :Ajournement
44 (1) Dès que possible avant la présentation de la requête, la partie requérante avise le greffier par lettre, par télécopieur ou par courriel, du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de la présentation, une partie demandera un ajournement.
(2) À défaut de cet avis et à moins d’une circonstance spéciale, la Cour se saisit de la requête et en décide.
Requête au juge
Note marginale :Présentation
45 La requête est présentée à 9 h 30. Entre le 24 juin et la fête du Travail, elle est présentée l’un des jours déterminés par le juge en chef.
Note marginale :Délai de signification et de production
46 La requête est signifiée et produite au greffe, avec les documents joints, en deux exemplaires au moins deux jours juridiques francs avant la date de sa présentation, laquelle a lieu, sauf entente entre les parties, au plus tard huit jours après la signification.
Note marginale :Avis de présentation
47 L’avis de présentation mentionne la date, l’heure et la salle où la requête sera ainsi présentée.
Note marginale :Ajournement
48 (1) Dès que possible avant la présentation de la requête, la partie requérante avise le greffier par lettre, par télécopieur ou par courriel, du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de la présentation, une partie demandera un ajournement.
(2) À défaut de cet avis et à moins d’une circonstance spéciale, le juge se saisit de la requête et en décide.
Requête au greffier
Note marginale :Présentation
49 La requête est présentée à 9 h 00. Entre le 24 juin et la fête du Travail, elle est présentée l’un des jours déterminés par le juge en chef.
Note marginale :Délai de signification et de production
50 La requête est signifiée et produite au greffe, avec les documents joints, en deux exemplaires, au moins deux jours juridiques francs avant la date de sa présentation.
Note marginale :Avis de présentation
51 L’avis de présentation mentionne la date, l’heure et la salle où la requête sera ainsi présentée.
Note marginale :Ajournement
52 (1) Dès que possible avant la présentation de la requête, la partie requérante avise le greffier par lettre, par télécopieur ou par courriel, du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de la présentation, une partie demandera un ajournement.
(2) À défaut de cet avis et à moins d’une circonstance spéciale, le greffier se saisit de la requête et en décide.
Note marginale :Requête pour mise en liberté provisoire
53 (1) La partie appelante qui sollicite sa mise en liberté provisoire joint à sa requête une déclaration sous serment attestant :
a) les endroits où elle a résidé durant les trois années avant sa condamnation et celui où elle entend résider si elle est mise en liberté;
b) le cas échéant, son emploi avant sa condamnation et le nom de l’employeur et l’emploi qu’elle compte occuper si elle est mise en liberté;
c) le cas échéant, ses condamnations antérieures, y compris les condamnations intervenues à l’étranger;
d) le cas échéant, les accusations portées contre elle au Canada et à l’étranger, au moment de la demande;
e) le fait qu’elle est titulaire ou non d’un passeport canadien ou étranger ou qu’elle a une demande de passeport en traitement.
Note marginale :Dispense de déclaration sous serment
(2) Le juge à qui est présentée la requête peut accorder une dispense de la déclaration sous serment et s’en remettre à un exposé écrit des faits signé par l’avocat de la partie appelante et le substitut du procureur général.
Note marginale :Mise en liberté pendant l’appel à la Cour suprême
(3) La requête de mise en liberté pendant l’appel à la Cour suprême du Canada est accompagnée d’un certificat du registraire de celle-ci attestant qu’une requête en autorisation d’appel ou qu’un avis d’appel a été produit.
Note marginale :Requête pour nouvelle preuve
54 (1) La partie qui requiert la permission de produire une nouvelle preuve doit d’abord présenter une requête indiquant en quoi elle a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’obtention de cette preuve et en quoi celle-ci est pertinente, plausible et, si on y ajoute foi, susceptible d’influer sur le résultat.
Note marginale :Avis et modalités
(2) La partie qui présente une telle requête en informe dès que possible les autres parties et tente d’établir avec celles-ci un échéancier et des modalités relatives à l’échange des documents pertinents et aux contre-interrogatoires, le cas échéant. Cet échéancier et les modalités proposées sont soumis à la Cour.
Note marginale :Jugement en deux étapes
(3) Saisie de la requête, la Cour, dans une première étape, permet ou refuse que soit recueillie la preuve proposée en prévoyant, s’il y a lieu, les modalités et l’échéancier pour la recueillir et procéder aux contre-interrogatoires. Saisie du fond de l’appel, la Cour décide ensuite de l’admissibilité de cette preuve.
PARTIE 7Appel d’une peine
Note marginale :Déféré sommaire
55 (1) Le juge peut déférer à la Cour, sans en décider, une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine.
Note marginale :Audition simultanée
(2) La Cour peut entendre à la fois la requête et l’appel et en décider, sans mémoire. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l’accueille, ajourner l’audition de l’appel.
Note marginale :Voie accélérée, sans mémoire
56 (1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
Note marginale :Échéancier
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
Note marginale :Défaut
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.
Note marginale :Documents
57 La partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1.
Note marginale :Questionnaire de la partie intimée
58 Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la partie intimée peut aussi signifier à la partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.
Note marginale :Exposé
59 (1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
Note marginale :Support informatique
60 Le juge ou la Cour peut permettre que certains documents requis pour constituer le dossier dans le cas d’un appel de sentence soient produits sur support informatique plutôt que sur support papier lorsque toutes les parties à l’appel y consentent. Les parties produisent sur support papier l’exposé, la requête en autorisation d’appel, l’acte d’accusation, la sentence, motifs et dispositif compris, ainsi que les parties des documents auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur exposé. Les textes complets des documents sont alors produits sur cédérom ou un autre support informatique ayant au minimum la capacité de recherche par mot-clé et, lorsque cela est possible, des hyperliens entre l’index et les procédures, pièces et dépositions.
PARTIE 8Conférence de facilitation pénale
Note marginale :Demande
61 Les parties représentées par avocat peuvent demander la tenue d’une conférence de facilitation pénale et doivent signer le formulaire dont le modèle figure à l’annexe 2. Une telle conférence doit être autorisée par un juge.
Note marginale :Participation
62 Seuls les avocats y participent à moins que, du consentement des parties, une autre personne n’y soit autorisée par le juge. Le juge facilite la discussion et favorise les échanges qui ne sont pas enregistrés.
Note marginale :Confidentialité
63 Les avocats s’engagent, par écrit, à garder confidentielle la teneur des échanges. Si la conférence ne permet pas d’identifier une solution, le juge qui a présidé la conférence de facilitation pénale ne peut pas par la suite participer à l’audition de l’appel.
PARTIE 9Gestion de l’instance
Note marginale :Conférence de gestion pénale
64 Un juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, présider une conférence de gestion pénale.
Note marginale :Ordonnances et directives relatives à la gestion de l’instance
65 (1) La Cour peut rendre toute ordonnance conforme aux exigences de la justice.
(2) Une partie peut s’adresser au juge en chef ou à un juge que le juge en chef désigne pour demander des directives quant à la poursuite d’un appel.
(3) Le juge en chef ou un juge que le juge en chef désigne peut, dans l’intérêt de la justice, rendre toute ordonnance et prendre toute mesure pour accélérer le processus d’appel.
PARTIE 10Les mémoires
Note marginale :Délai de la partie appelante
66 (1) Dans les 60 jours de l’avis prévu à l’article 32, la partie appelante produit au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et elle en signifie deux autres exemplaires à la partie intimée.
Note marginale :Sanction
(2) Si la partie appelante ne produit pas son mémoire dans le délai imparti, la Cour, sur requête, peut rejeter l’appel.
Note marginale :Délai de la partie intimée
67 (1) Dans les 60 jours de la production du mémoire de la partie appelante, la partie intimée produit au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et elle en signifie deux autres exemplaires à la partie appelante.
Note marginale :Sanction
(2) À l’expiration du délai pour la production du mémoire de la partie intimée, la partie appelante peut demander la mise au rôle.
Note marginale :Contenu du mémoire
68 Le mémoire est constitué d’un exposé et de trois annexes.
Note marginale :L’exposé
69 L’exposé est divisé en cinq sections.
SECTION 1Les faits
Note marginale :Faits de la partie appelante
69.1 La partie appelante y expose succinctement les faits.
Note marginale :Position de la partie intimée
69.2 La partie intimée indique sa position à l’égard de l’exposé des faits de la partie appelante et, au besoin, expose les autres faits qu’elle estime pertinents.
SECTION 2Les questions en litige
Note marginale :Questions en litige
69.3 La partie appelante expose de manière concise les questions en litige. La partie intimée expose avec concision sa position relativement aux questions posées par la partie appelante et indique les autres questions qu’elle entend débattre, y compris celles que le tribunal de première instance n’a pas retenues ou examinées.
Note marginale :Moyens de droit
69.4 La partie appelante qui désire invoquer des moyens de droit non énoncés dans son avis d’appel doit en faire mention dans son mémoire et les y exposer clairement.
Note marginale :Moyens de fait ou moyens mixtes de fait et de droit
69.5 Si la partie appelante désire invoquer des moyens de fait ou des moyens mixtes de fait et de droit non énoncés dans son avis d’appel, elle doit préalablement obtenir la permission d’un juge à cet égard, à moins que celui-ci ne défère la question à la formation saisie de l’appel.
SECTION 3Les arguments
Note marginale :Arguments des parties
69.6 Les parties y développent les arguments reliés aux questions en litige, avec références précises aux annexes.
Note marginale :Sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code Criminel
69.7 Si la partie intimée demande l’application du sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel, elle le mentionne et fait valoir ses arguments de fait et de droit à cet égard.
SECTION 4Les conclusions
Note marginale :Conclusions des parties
69.8 Les parties formulent de façon précise les conclusions recherchées.
SECTION 5Les sources
Note marginale :Liste des sources
69.9 Les parties donnent, pour la jurisprudence et pour la doctrine, une liste de leurs sources dressée selon l’ordre de l’exposé, avec renvoi aux paragraphes où elles sont mentionnées.
Les annexes
Note marginale :Pour la partie appelante
70 Le mémoire de la partie appelante comporte trois annexes.
Annexe 1
Note marginale :Contenu
70.1 Elle comprend le jugement frappé d’appel et, le cas échéant, les motifs du jugement. En matière de recours extraordinaire ou d’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel, elle comprend également le jugement attaqué par le recours extraordinaire ou par l’appel en Cour supérieure.
Annexe 2
Note marginale :Contenu
70.2 Elle comprend :
a) l’avis d’appel et, le cas échéant, l’autorisation d’appel avec la requête l’ayant sollicitée;
b) l’acte d’accusation;
c) les dispositions réglementaires ou législatives autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982, du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Annexe 3
Note marginale :Contenu
70.3 (1) Elle comprend les seules pièces et dépositions ou les extraits de pièces et de dépositions nécessaires à l’examen de toutes les questions en litige.
Note marginale :Exposé conjoint des faits
(2) Les parties peuvent se mettre d’accord sur un exposé conjoint des faits nécessaires à la solution des questions en litige au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et aux pièces. Cet exposé est alors inséré au début de l’annexe 3.
Note marginale :Pour la partie intimée
(3) La partie intimée ne retient dans les annexes de son mémoire que les éléments nécessaires à l’examen des questions en litige et qui n’ont pas été retenus par la partie appelante.
Note marginale :Présentation du mémoire
71 La présentation du mémoire obéit aux règles suivantes :
Note marginale :Couleur de la couverture
a) La couleur de la couverture varie selon les parties : jaune pour la partie appelante, vert pour la partie intimée et gris pour les autres parties;
Note marginale :Indications du plat supérieur de la couverture
b) Le plat supérieur de la couverture présente les indications suivantes :
(i) le numéro de dossier attribué par le greffier,
(ii) le tribunal qui a rendu le jugement frappé d’appel, le district judiciaire, le nom du juge, la date du jugement ainsi que le numéro du dossier,
(iii) les noms de la partie appelante, de la partie intimée et, le cas échéant, des autres parties, dans cet ordre; sous le nom de chaque partie est indiquée sa position en appel, en lettres majuscules et en première instance, en lettres minuscules,
(iv) l’identification du mémoire par la position de la partie qui le produit,
(v) le nom de l’avocat;
Note marginale :Table des matières
c) Le premier volume du mémoire comporte, au début, une table générale des matières et chaque volume subséquent, une table de son contenu;
Note marginale :Pagination
d) La pagination est faite dans le coin supérieur gauche de chaque page quant à l’exposé et en haut de page quant aux annexes;
Note marginale :Nombre de pages
e) Sauf avec la permission d’un juge, l’exposé ne peut excéder 30 pages;
Note marginale :Caractère et interligne
f) Le texte de l’exposé est présenté à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm;
Note marginale :Numérotation des paragraphes
g) Les paragraphes de l’exposé sont numérotés;
Note marginale :Numérotation des volumes
h) S’il y a plusieurs volumes, le numéro de chacun et la séquence des pages contenues dans chaque volume sont indiqués sur le plat supérieur de la couverture et la tranche inférieure des volumes.
Note marginale :Les pièces — disposition
72 (1) Chaque pièce ou extrait de pièce, commence sur une page nouvelle, portant en titre la date et, dans les cas qui le permettent, la nature et la cote de la pièce. Les pièces sont reproduites, autant que possible, selon l’ordre chronologique plutôt que selon l’ordre de production en première instance.
Note marginale :Les pièces — clarté.
(2) Toute pièce incluse dans les annexes doit être lisible et, au cas contraire, elle doit être accompagnée d’un texte lisible; les photocopies de photographies ne sont permises que si elles sont claires.
Note marginale :Les dépositions — dispositions
73 (1) Les dépositions ou extraits de dépositions commencent sur une page nouvelle, portant en titre le nom du témoin en lettres majuscules, suivi, la première fois seulement et entre parenthèses, de son prénom de même que, s’ils ont été divulgués en première instance, de son âge, de sa profession et de sa résidence. Ce titre est complété par diverses mentions, données en abréviation :
a) le nom de la partie qui a fait entendre le témoin;
b) le fait que le témoignage n’a pas été rendu à l’audience, le cas échéant;
c) le stade de l’instruction (preuve principale, défense, contre-preuve, voir-dire);
d) le stade de l’interrogatoire (interrogatoire, contre-interrogatoire, réinterrogatoire).
Note marginale :Les dépositions — présentation
(2) Les dépositions ou extraits de dépositions peuvent être reproduits dans un format quatre pages en une pourvu que le caractère utilisé soit équivalent à la police Arial 10 et que chaque page comporte un maximum de 25 lignes numérotées dans la marge de gauche.
Note marginale :Impression et reliure
74 Le mémoire est relié de façon que les feuilles de l’exposé et de l’annexe 1 ne soient imprimées que sur la page de gauche et les feuilles des annexes 2 et 3, sur les deux côtés.
Note marginale :Nombre de feuilles
75 Chaque volume ne peut comporter plus de 225 feuilles.
Note marginale :Attestation
76 (1) À la fin des annexes, la partie ou l’avocat atteste que le mémoire est conforme aux présentes règles et qu’il met gratuitement à la disposition des autres parties l’original ou un exemplaire de toutes les dépositions obtenues sur support papier. La même obligation s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque les dépositions sont sur support informatique.
Note marginale :Temps d’audience demandé
(2) La partie ou l’avocat indique de plus le temps demandé pour sa plaidoirie.
Note marginale :Mémoire refusé
77 (1) Tout mémoire non conforme au Code criminel ou aux présentes règles est refusé par le greffier aussitôt que possible après sa production.
Note marginale :Avis
(2) Le greffier en avise les avocats ou les parties non représentées.
Note marginale :Effet du refus
(3) Le mémoire refusé est tenu pour non avenu à moins qu’il ne soit remédié à l’irrégularité dans le délai fixé par le greffier.
Note marginale :Délai
(4) Ce délai doit être juste, compte tenu des circonstances et ne doit pas dépasser sept jours suivant l’avis.
Note marginale :Révision de la décision du greffier
(5) La décision de refuser le mémoire peut être révisée à la suite d’une requête soumise à un juge dans les 15 jours suivant l’avis.
Note marginale :Support informatique
78 La Cour ou le juge peut permettre que certains documents du mémoire soient produits sur support informatique plutôt que sur support papier lorsque toutes les parties à l’instance d’appel y consentent. Les parties produisent sur support papier l’exposé, les documents qui forment l’annexe 1 ainsi que les parties des documents qui forment les annexes 2 et 3 auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur exposé. Les textes complets des documents formant les annexes 2 et 3 sont alors produits sur cédérom ou un autre support informatique ayant au minimum la capacité de recherche par mot-clé et, lorsque cela est possible, des hyperliens entre l’index et les procédures, pièces et dépositions.
PARTIE 11Mise en état
Note marginale :Appels abandonnés
79 (1) Si l’appel n’est pas en état dans les six mois qui suivent la production de l’avis prévu à l’article 32, le greffier donne aux parties et à leurs avocats, par courrier recommandé ou certifié, un avis les prévenant au moins 30 jours à l’avance que la cause a été portée sur un rôle spécial.
(2) Si l’appel n’est pas en état à la date fixée dans l’avis, la Cour, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, peut déclarer l’appel abandonné à moins qu’une partie ne fournisse une justification valable, auquel cas la Cour rend l’ordonnance qu’elle juge appropriée.
Avant la date d’entrée en vigueur
Note marginale :Certificat
80 Pour tous les appels antérieurs à l’entrée en vigueur des présentes règles, le certificat de mise en état dont le modèle figure à l’annexe 3 doit être produit au greffe dans les 15 jours de la production des mémoires. Il est signé par les avocats des parties ou par les parties non représentées. Il indique le nom de l’avocat en charge du dossier.
Note marginale :Certificat non obtenu
81 (1) Si la partie appelante ne signe pas le certificat, la partie intimée peut demander, par requête, la mise au rôle. La requête est accompagnée du certificat signé par la partie intimée et signifiée à la partie adverse.
(2) Si la partie intimée ne signe pas le certificat ou n’a pas déposé son mémoire dans les délais prescrits, la partie appelante peut, de la même manière, demander la mise au rôle.
Note marginale :Requête pour mise au rôle
82 La requête pour mise au rôle est présentée au greffier. En l’absence de contestation, la présence des parties ou de leurs avocats n’est pas requise et le greffier déclare le dossier en état, le cas échéant. S’il y a contestation, le greffier décide de la requête, ce qui peut se faire au moyen d’une conférence téléphonique.
À compter de la date d’entrée en vigueur des règles
Note marginale :Déclaration par le greffier
83 (1) À compter de date d’entrée en vigueur des présentes règles, pour tous les dossiers qui ne font pas l’objet d’une gestion particulière, le greffier déclare le dossier en état quand tous les mémoires sont produits. Il en avise les parties par un écrit dont le modèle figure à l’annexe 4 en y indiquant de plus le moment approximatif où l’appel sera entendu.
Note marginale :Défaut de la partie intimée
(2) Si la partie intimée fait défaut de produire son mémoire dans le délai imparti, le greffier peut, de sa propre initiative ou sur demande de la partie appelante, déclarer le dossier en état. Il en avise alors les parties par un écrit dont le modèle figure à l’annexe 4.
Note marginale :Renonciation à l’audition orale
84 (1) De consentement, les parties peuvent demander qu’un appel soit décidé sur la foi des mémoires, sans présentation orale. La Cour peut exiger que l’accusé y consente personnellement.
Note marginale :Avis
(2) Le greffier avise les parties de la date de la mise en délibéré de l’appel et de l’identité des juges qui ont pris charge du dossier.
Note marginale :Convocation
(3) Si la formation chargée de l’appel juge qu’une présentation orale est nécessaire, les parties sont informées que le délibéré est radié et l’appel est remis au rôle général.
PARTIE 12Rôle d’audience
Note marginale :Mise au rôle
85 Le greffier dresse le rôle d’audience en respectant le plus possible la date de la mise en état des dossiers, sous réserve des priorités prévues par la loi ou accordées par le juge en chef.
Note marginale :Cause fixée par préférence
86 (1) La requête pour fixer un dossier par préférence doit être accompagnée d’un avis dont la date et l’heure de présentation auront été préalablement fixées par le greffier.
(2) Après signification, la requête doit être produite au greffe au moins deux jours juridiques francs avant sa présentation.
(3) La requête est présentée au juge en chef ou au juge que le juge en chef désigne.
Note marginale :Temps alloué pour plaider
87 Pour chaque cause, le greffier indique, sous la direction du juge en chef ou d’un juge que le juge en chef désigne, le temps alloué pour la plaidoirie de chacune des parties.
Note marginale :Avis d’audition
88 Au moins 30 jours avant l’ouverture de la session le greffier fait parvenir un exemplaire du rôle aux avocats des parties ou aux parties non représentées. En outre, un exemplaire est affiché au greffe et est disponible sur le site web de la Cour. Ces formalités valent avis de la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Les sources
89 (1) Il est loisible à toute partie de produire un cahier de sources où les passages pertinents sont identifiés. L’impression recto verso est permise.
(2) Il est possible de produire un cahier de sources ne comprenant que les extraits pertinents en prenant soin toutefois de reproduire les pages qui les précèdent et les suivent immédiatement de même que la référence et le sommaire de la décision, le cas échéant.
(3) Le cahier de sources peut également être accompagné d’un cédérom ou autre support informatique comprenant le texte complet des sources.
(4) Les textes utilisés pour constituer le cahier de sources, en version intégrale ou abrégée, doivent être en format Word, lorsque disponible.
(5) Dans le cas des arrêts de la Cour suprême du Canada, le cahier de sources est constitué des arrêts, ou des extraits pertinents, publiés dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada ou dans une base de données informatiques dont la numérotation des paragraphes est conforme à celle du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Délai de production
90 (1) Le cahier de sources doit être signifié à chacune des autres parties et produit en quatre exemplaires au greffe au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ou, dans le cas d’une requête, le plus tôt possible avant l’audition.
(2) Si la requête est destinée au juge ou au greffier, il suffit de produire le cahier de sources en un seul exemplaire.
PARTIE 13Audience de la cour
Note marginale :Début
91 (1) L’audience débute à 9 h 30 ou à toute autre heure fixée par la Cour.
Note marginale :Dispense
(2) La Cour peut dispenser les parties et leurs avocats d’être présents à l’ouverture de l’audience et les convoquer à une autre heure pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Ordre
92 Les causes sont plaidées dans l’ordre du rôle à moins qu’il n’en soit décidé autrement.
Note marginale :Absence
93 Faute par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour l’audience, la Cour peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l’audience aux conditions indiquées.
Note marginale :Radiation du rôle et ajournement
94 Un juge de la Cour, à la demande d’une partie, ou le greffier, avec le consentement de toutes les parties, peut en tout temps radier une affaire du rôle et ajourner l’audience à une séance ultérieure.
PARTIE 14Visioconférence
Note marginale :Requêtes et appels
95 (1) Les requêtes adressées à la Cour ou au juge de même que les appels dont la date et l’heure de la présentation orale ont déjà été déterminées peuvent être entendus par visioconférence.
Note marginale :Demande
(2) Les parties présentent une demande écrite au greffier à Québec ou à Montréal. En cas d’urgence cette demande peut être faite par téléphone.
Note marginale :Décision
(3) Après examen du dossier, le juge qui doit présider la séance communique sa décision aux parties.
Note marginale :Démarche
(4) Il appartient aux parties et à leurs avocats de faire les démarches appropriées auprès des sociétés de téléphonie.
Note marginale :Mode de fonctionnement
(5) Les parties peuvent toutes plaider à partir de l’une ou l’autre des salles disponibles dans le territoire ou, encore, l’une ou l’autre d’entre elles peut plaider dans la salle d’audience où se trouve l’appareil récepteur et où siège la Cour ou le juge.
Note marginale :Consentement
(6) L’accusé doit consentir personnellement et par écrit à cette visioconférence.
Note marginale :Tenue vestimentaire
(7) S’il s’agit d’une audience de la Cour, le port de la toge est obligatoire.
Note marginale :Frais
(8) Le loyer des salles et le coût des communications interurbaines sont à la charge de la partie ou des parties qui ont requis la visioconférence.
PARTIE 15Dispositions diverses
Note marginale :Application des règles
96 Les présentes règles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toutes les procédures portées devant la Cour et qui sont visées par l’article 482 du Code criminel.
Note marginale :Application du Code de procédure civile
97 Sauf en cas d’incompatibilité avec le Code criminel ou les présentes règles, les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent aux appels en matière criminelle.
PARTIE 16Disposition transitoire
Note marginale :Disposition transitoire
98 Les règles applicables avant l’entrée en vigueur des présentes règles continuent de s’appliquer à toutes les instances pour lesquelles l’avis d’appel a été déposé avant l’entrée en vigueur des présentes règles. Les parties peuvent toutefois convenir de soumettre le pourvoi aux présentes règles.
PARTIE 17Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
99 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
ANNEXE 1(article 57)
(Cour d’appel)
Questionnaire relatif à l’appel d’une peine
1 | Dans quel district la sentence fut-elle prononcée? |
2 | Quel juge l’a prononcée? |
3 | Quel fut le type de procès (devant juge seul ou juge et jury)? |
4 | Description de l’infraction ou des infractions sur lesquelles il y a eu condamnation (au besoin présenter sur feuille additionnelle) : |
5 | Les articles du Code criminel (ou d’une loi) violés : |
6 | Quelle est la date de l’enquête préliminaire, le cas échéant? |
7 | Quel plaidoyer fut enregistré au procès? |
8 | Quelle fut la durée du procès? |
9 | Quelle fut la peine imposée? |
10 | Quelle est la date de la condamnation? |
11 | Quelle est la date de la sentence? |
12 | Où l’accusé est-il incarcéré? |
13 | L’accusé a-t-il été mis en liberté en attendant la décision de l’appel? |
14 | Quelle fut la durée de la détention sous garde de l’accusé (en première instance comme en appel)? |
15 | Préciser l’identité du ou des coaccusés, s’ils furent trouvés coupables et à quelle peine furent-ils condamnés? |
16 | Détailler le dossier judiciaire de l’accusé. |
17 | a) L’accusé a-t-il un emploi actuellement? |
b) En avait-il un au moment de sa mise en accusation? | |
18 | Situation personnelle de l’accusé (marié(e), divorcé(e), personnes à charge, etc.) : |
19 | Date de naissance de l’accusé : |
20 | Y a-t-il eu préparation d’un rapport présentenciel? Si oui, l’annexer. |
21 | Y a-t-il eu préparation de rapports médicaux ou psychiatriques? Si oui, les annexer. |
22 | Le cas échéant, quelle fut la peine proposée conjointement par le poursuivant et l’avocat de l’accusé en première instance? |
23 | a) Quelle fut la peine suggérée par la Couronne? |
b) Quelle fut la peine suggérée par la défense? | |
24 | Y a-t-il eu déclaration écrite de la victime? Si oui, l’annexer. |
25 | Y a-t-il une nouvelle preuve? Si oui, l’annexer. |
ANNEXE 2(article 61)
Cour d’appel
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : 500-
Première instance
No :
Partie APPELANTE
c.
Partie INTIMÉE
DEMANDE CONJOINTE DE FACILITATION PÉNALE
Nous présentons une demande conjointe de facilitation afin de trouver une solution à notre litige pénal par la conclusion d’une entente qui pourrait être soumise à la Cour.
Nous nous engageons à constituer, conjointement, un dossier sommaire qui sera déposé au greffe de la Cour dans les sept jours précédant la séance de facilitation.Ce dossier comprendra l’inscription en appel, le jugement frappé d’appel ainsi que les procédures et les pièces que nous jugerons utiles.
Nous comprenons que les délais impartis en appel sont suspendus dès le dépôt de la demande de facilitation.
Nous nous engageons à respecter la confidentialité de tous les échanges se déroulant pendant la procédure de facilitation, incluant les conférences téléphoniques, les visioconférences, les rencontres plénières, les rencontres individuelles ainsi que les documents déposés dans le cours de la facilitation.
Le | |
Partie appelante | |
Partie intimée |
(Avocat/e spécialement chargé/e du dossier) | (Avocat/e spécialement chargé/e du dossier) |
Nom : | Nom : |
Étude : | Étude : |
Adresse : | Adresse : |
Téléphone : | Téléphone : |
Télécopieur : | Télécopieur : |
S.V.P. retourner le formulaire auprès du greffe de la Cour d’appel (dûment signé par toutes les parties) |
en indiquant sur l’enveloppe « DEMANDE CONJOINTE DE FACILITATION PÉNALE » |
ANNEXE 3(article 80)
Cour d’appel
Certificat de mise en état
C.A. No | |||
Partie appelante | Partie intimée | ||
Objet du litige : | |||
Sont produits : | Motifs du jugement attaqué | [ ] | |
Mémoire de la partie appelante | [ ] | ||
Mémoire de la partie intimée | [ ] | ||
Mémoires des autres parties | [ ] | ||
Nous renonçons à la présentation orale du pourvoi et déclarons n’avoir aucune autre argumentation supplémentaire à celle contenue dans nos mémoires respectifs. | |||
OUI [ ] | NON [ ] | ||
Signé àle | |||
PARTIE APPELANTE | PARTIE INTIMÉE | ||
Nom et adresse du bureau d’avocat et nom de l’avocat(e) spécialement chargé(e) du dossier | Nom et adresse du bureau d’avocat et nom de l’avocat(e) spécialement en chargé(e) du dossier | ||
Téléphone : | Téléphone : | ||
PARTIE MISE EN CAUSE | |||
Nom et adresse du bureau d’avocat et nom de l’avocat(e) spécialement en chargé(e) du dossier | |||
Téléphone : | |||
Note au greffe : numéros des dossiers opposant les mêmes parties qui feront l’objet de la même audition : | |||
No | No |
ANNEXE 4(article 83)
Cour d’appel
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
GREFFE DE | ||||
No : | ||||
Partie appelante | ||||
c. | ||||
Partie intimée | ||||
DÉCLARATION DE MISE EN ÉTAT | ||||
1 | [ ] | Mémoire partie appelante ( volumes) | ||
produit le | ||||
[ ] | Mémoire partie intimée ( volumes) | |||
produit le | ||||
[ ] | Mémoire mise en cause, intervenant ( volumes) | |||
produit le | ||||
2 | Temps requis : | |||
Partie appelante : | ||||
Partie intimée : | ||||
Autres : | ||||
Total : | ||||
3 | Date de l’audition : | |||
[ ] | Fixée | |||
[ ] | À être déterminée par le maître des rôles; approximativement à la session de 200 | |||
(Signature) |
- Date de modification :