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Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lituanie entrera en vigueur le 1er novembre 2006

TR/2006-123

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 2006-10-18

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lituanie entrera en vigueur le 1er novembre 2006

MICHAËLLE JEAN

[L.S.]

Canada

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Sous-procureur général
JOHN H. SIMS

Proclamation

Attendu que, aux termes du décret C.P. 2005-1899 du 1er novembre 2005, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article 28 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lituanie, signé à Vilnius le 5 juillet 2005, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le dernier jour du mois pendant lequel les parties ont échangé, par voie diplomatique, des notifications écrites indiquant qu’elles se sont conformées à leurs exigences juridiques respectives relativement à l’entrée en vigueur du présent Accord;

Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 4 novembre 2005 et que, celui-ci ayant été dissous avant l’expiration du délai de trente jours de séance prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il a été déposé à nouveau le 2 mai 2006;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 20 juin 2006;

Attendu que l’échange de notifications a été complété le 14 juillet 2006;

Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dernier jour du mois pendant lequel les parties ont échangé des notifications écrites, soit le 1er novembre 2006;

Attendu que, par le décret C.P. 2006-809 du 29 août 2006, la gouverneure en conseil a ordonné que soit lancée une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lituanie entrera en vigueur le 1er novembre 2006,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lituanie, signé à Vilnius le 5 juillet 2005, dont copie est jointe, entre en vigueur le 1er novembre 2006.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Michaëlle Jean, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouveneure générale et commandante en chef du Canada.

À notre hôtel du gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce deuxième jour d’octobre de l’an de grâce deux mille six, cinquante-cinquième de Notre règne.

Par ordre,

Sous-registraire général du Canada
RICHARD DICERNI

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Lituanie

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, ci-après appelés « les Parties »,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE IDispositions générales

ARTICLE PremierDéfinitions

  • 1 
    Aux fins du présent Accord :
    autorité compétente

    autorité compétente désigne, pour une Partie, le ou les ministres chargés de l’application de la législation de cette Partie;

    institution compétente

    institution compétente désigne, pour la République de Lituanie, la ou les institutions chargées de l’administration de la législation visée à l’article 2; et pour le Canada, l’autorité compétente;

    législation

    législation désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article 2;

    période admissible

    période admissible désigne, pour une Partie, toute période de cotisation, d’assurance ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada;

    prestation

    prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, prévue par la législation de ladite Partie, y compris tout supplément ou toute majoration qui sont applicables à une telle prestation en espèces;

    résident

    résident désigne, pour la République de Lituanie, une personne qui réside légalement sur le territoire de la République de Lituanie, y compris une personne qui a reçu le statut de résident permanent ou de résident temporaire.

  • 2 
    Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation nationale applicable.

ARTICLE 2(Législation à laquelle l’Accord s’applique)

  • 1 
    Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
    • (a) 
      pour la République de Lituanie :
      • (i) 
        la Loi sur les pensions d’assurance sociale de l’État et les règlements qui en découlent;
      • (ii) 
        la Loi sur l’assurance sociale de l’État, mais seulement dans la mesure où elle s’applique à l’assurance-pension;
      • (iii) 
        la Loi sur les réformes du système de pensions et les règlements qui en découlent;
    • (b) 
      pour le Canada :
  • 2 
    Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  • 3 
    Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de cette Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.

ARTICLE 3(Personnes à qui l’Accord s’applique)

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de la République de Lituanie ou du Canada, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.

ARTICLE 4Égalité de traitement

Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.

ARTICLE 5Versement des prestations à l’étranger

  • 1 
    Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension ou suppression du seul fait que ladite personne se trouve sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée quand ladite personne se trouve sur le territoire de l’autre Partie.
  • 2 
    Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des deux Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est versée quand ladite personne, ou les personnes à charge ou les survivants se trouvent sur le territoire d’un État tiers.

TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable

ARTICLE 6Règles générales relatives à l’assujettissement des travailleurs salariés et autonomes

Sous réserve des articles 7 à 9 :

  • (a) 
    Tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie.
  • (b) 
    Tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.

ARTICLE 7Détachements

Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur ou d’un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectue sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.

ARTICLE 8Emploi par des missions diplomatiques et consulaires

  • 1 
    Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 restent applicables.
  • 2 
    Une personne qui est assujettie à la législation d’une Partie et qui travaille au service d’une mission diplomatique ou consulaire de ladite Partie située sur le territoire de l’autre Partie est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie.
  • 3 
    Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne résidant sur le territoire d’une des Parties et employée sur ce territoire par une mission diplomatique ou consulaire de l’autre Partie est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie. Toutefois, si ladite personne a versé des cotisations aux termes de la législation de la Partie employeur avant le début de cet emploi, elle peut, dans les six mois suivant le début de son emploi ou de l’entrée en vigueur du présent Accord, selon le délai le plus long, choisir d’être assujettie uniquement à la législation de cette même Partie.

ARTICLE 9Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions des articles 6 à 8 à l’égard de toute personne ou de catégorie de personnes.

ARTICLE 10Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  • 1 
    Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    • (a) 
      si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence dans la République de Lituanie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République de Lituanie en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
    • (b) 
      si une personne est assujettie à la législation de la République de Lituanie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.
  • 2 
    Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
    • (a) 
      une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence dans la République de Lituanie ou au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime concerné pendant ladite période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
    • (b) 
      une personne est considérée assujettie à la législation de la République de Lituanie pendant une période de présence ou de résidence au Canada ou dans la République de Lituanie uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.

TITRE IIIDispositions concernant les prestations

SECTION 1Totalisation

ARTICLE 11Périodes aux termes de la législation de la République de Lituanie et du Canada
  • 1 
    Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  • 2 (a) 
    Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la République de Lituanie est considérée comme une période de résidence au Canada;
    • (b) 
      Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la République de Lituanie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
  • 3 
    Aux fins de déterminer le droit à une pension de vieillesse aux termes de la législation de la République de Lituanie :
    • (a) 
      une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme douze mois admissibles aux termes de la législation de la République de Lituanie;
    • (b) 
      un mois qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois admissible aux termes de la législation de la République de Lituanie.
  • 4 
    Aux fins de déterminer le droit à une pension d’invalidité, de survivant ou d’orphelin aux termes de la législation de la République de Lituanie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme douze mois admissibles aux termes de la législation de la République de Lituanie.
ARTICLE 12Périodes aux termes de la législation d’un État tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 11, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

ARTICLE 13Période minimale

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.

SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada

ARTICLE 14Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
  • 1 
    Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de ladite Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  • 2 
    Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
  • 3 
    Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    • (a) 
      une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada;
    • (b) 
      l’allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 15Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  • (a) 
    la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;
  • (b) 
    la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :

    par

    • (ii) 
      la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit régime, mais ladite fraction ne doit en aucun cas excéder la valeur de un.

SECTION 3Pensions aux termes de la législation de la République de Lituanie

ARTICLE 16Calcul du montant de la pension payable
  • 1 
    Si une personne a droit à une pension uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la République de Lituanie calcule le montant de la pension payable uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation de la République de Lituanie.
  • 2 
    Aux fins de déterminer le montant d’une pension d’invalidité, le nombre d’années restant avant que la personne atteigne l’âge ouvrant droit à pension est déterminé en fonction du rapport entre les périodes admissibles uniquement aux termes de la législation de la République de Lituanie et la période admissible obligatoire exigée par ladite législation pour l’obtention d’une pension complète.
ARTICLE 17Admissibilité à des prestations et versement de ces prestations
  • 1 
    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une personne décrite à l’article 3 qui réside au Canada a droit à des prestations aux termes de la législation de la République de Lituanie aux mêmes modalités et conditions que si elle demeurait en République de Lituanie.
  • 2 
    Pour déterminer le droit d’une personne résidant au Canada à une prestation aux termes de la législation de la République de Lituanie, les périodes admissibles complétées sur le territoire de l’ancienne Union soviétique avant le 1er juin 1991 sont prises en compte seulement si ladite personne a rencontré la période admissible minimale exigée aux termes de la législation de la République de Lituanie en travaillant au service d’une entreprise, d’un bureau ou d’un organisme lituanien, sans recourir aux dispositions sur la totalisation énoncées à la section 1.

TITRE IVDispositions administratives et diverses

ARTICLE 18Arrangement administratif

  • 1 
    Les autorités compétentes des Parties concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités requises pour l’application du présent Accord.
  • 2 
    Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

ARTICLE 19Échange de renseignements et assistance mutuelle

  • 1 
    Les autorités compétentes et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
    • (a) 
      se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de cette législation;
    • (b) 
      s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique, tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
    • (c) 
      se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
  • 2 
    L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 18 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  • 3 
    Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

ARTICLE 20Exemption ou réduction de taxes, de droits et de frais

  • 1 
    Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats ou aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  • 2 
    Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE 21Langue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

ARTICLE 22Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

  • 1 
    Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de la première Partie.
  • 2 
    Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestations aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestations correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
    • (a) 
      demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
    • (b) 
      fournisse des renseignements indiquant que les périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.

    La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestations aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.

  • 3 
    Dans tous les cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité compétente ou l’institution compétente qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de l’autre Partie.

ARTICLE 23Versement des prestations

  • 1 
    L’institution compétente d’une Partie doit s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Accord dans l’une ou l’autre des devises des Parties.
  • 2 
    Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.
  • 3 
    Si l’une des Parties prescrit des restrictions monétaires ou d’autres mesures semblables qui limitent les versements, les virements ou les transferts de fonds ou d’instruments financiers aux personnes qui résident hors de son territoire, ladite Partie prend, sans délai, les mesures nécessaires pour sauvegarder les versements de tout montant devant être versé aux termes du présent Accord aux personnes visées à l’article 3 qui résident dans l’autre Partie.

ARTICLE 24Résolution des différends

  • 1 
    Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  • 2 
    Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
  • 3 
    Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé par la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
  • 4 
    À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, desquels un est nommé par chacune des Parties et ces deux arbitres nomment une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si l’une des Parties ne peut nommer un arbitre ou si les deux arbitres ne peuvent s’entendre, l’autorité compétente de l’autre Partie invite le Président de la Cour internationale de Justice de nommer l’arbitre de la première Partie ou les deux arbitres invitent le Président de la Cour internationale de Justice de nommer le président du tribunal arbitral.
  • 5 
    Si le Président de la Cour internationale de Justice est un citoyen de l’une des Parties, la responsabilité de nomination est remise au Vice-président ou le prochain membre supérieur de la Cour qui n’est pas un citoyen de l’une des Parties.
  • 6 
    Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures, mais les décisions sont prises selon la majorité des voix.
  • 7 
    La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.

ARTICLE 25Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la République de Lituanie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE VDispositions transitoires et finales

ARTICLE 26Dispositions transitoires

  • 1 
    Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.
  • 2 
    Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  • 3 
    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 27Durée et résiliation

  • 1 
    Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
  • 2 
    En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

ARTICLE 28Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le dernier jour du mois où les Parties ont échangé par voie diplomatique des notifications écrites indiquant qu’elles se sont conformées à leurs exigences juridiques respectives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord. La date de l’échange des notifications écrites correspond à la date de la remise de la dernière notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Vilnius, ce 5ième jour de juillet 2005, dans les langues française, anglaise et lituanienne, chaque texte faisant également foi.

POUR LE CANADA

M. Robert Andrigo

POUR LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

Ms. Vilija Blinkeviciute


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