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Version du document du 2006-03-22 au 2009-09-16 :

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Sahoyúé — ʔehdacho, T.N.-O. (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass))

TR/2005-113

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2005-11-16

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Sahoyúé — ʔehdacho, T.N.-O. (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass))

C.P. 2005-1900 2005-11-01

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Sahoyúé — ʔehdacho, T.N.-O. (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass)), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres pour faciliter l’établissement du lieu historique Sahoyúé — ?ehdacho (sao-you/é-da-tcho) (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass), dans la région du Sahtu des Territoires du Nord-Ouest.

Terres inaliénables

 Sous réserve des articles 3 et 4, les parcelles territoriales délimitées aux annexes 1 à 5, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol sur ces parcelles, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et se terminant le 30 novembre 2010.

Exceptions

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières et matériaux en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas :

  • a) à la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) à l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) à l’octroi d’une concession, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, au détenteur d’un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) à l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis de prospection;

  • e) à l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l’attestation de découverte importante;

  • f) à l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivrés avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l’attestation de découverte importante;

  • g) à l’octroi d’un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré aux termes du Règlement sur l’exploitation minière au Canada ou au titulaire d’un titre en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou le titre;

  • h) au renouvellement d’un titre.

Abrogation

 Le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (Sahyoue/Edacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass), T.N.-O.)Note de bas de page 1 est abrogé.

ANNEXE 1(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Sahoyúé — ?ehdacho

Portion ?ehdacho (collines Scented Grass) — Terres de surface et du sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (terres de la Couronne)

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

Toute la parcelle de terrain plus particulièrement délimitée ci-après, tous les accidents topographiques mentionnés ci-dessous étant conformes à :

la première édition de la carte 96 G/16 (pointe Kokeragi) du Système national de référence cartographique (« SNRC »), établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/13 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/14 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 I/3 (pointe Etacho) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 I/4 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 J/1 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 J/2 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 J/3 (pointe Goodfellow) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 J/7 (île Kröger) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 J/8 (île Ekka) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000.

Commençant au coin nord de la parcelle 63 des terres du Sahtu, étant le point d’intersection de la rive sud d’un cours d’eau sans nom avec la rive est de la baie Mackintosh du Grand lac de l’Ours, à environ 66°08′18″ de latitude N. et environ 123°00′10″ de longitude O.;

De là, franc ouest jusqu’à la limite des eaux du Grand lac de l’Ours;

De là, dans le sens horaire, généralement nord, est, sud et ouest, le long de la limite des eaux de la baie Mackintosh, le bras Smith, la baie Douglas et la baie Deerpass du Grand lac de l’Ours jusqu’à un point situé franc est d’un coin de la parcelle 63 des terres du Sahtu, à environ 65°59′45″ de latitude N. et environ 122°27′38″ de longitude O.;

De là franc ouest jusqu’audit coin de la parcelle des terres du Sahtu, étant l’intersection de la rive sud d’un cours d’eau sans nom et de la rive est de la baie Deerpass du Grand lac de l’Ours, à environ 65°59′45″ de latitude N. et environ 122°27′38″ de longitude O.;

De là, continuant le long de la limite nord de la parcelle 63 des terres du Sahtu jusqu’au point de départ.

Ladite parcelle comprenant environ 1 975 kilomètres carrés (763 milles carrés).

ANNEXE 2(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Sahoyúé — ?ehdacho

Portion ?ehdacho (collines Scented Grass) — Terres du sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (à partir des terres de surface de la partie de la parcelle 63 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu)

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

Toute la parcelle de terrain plus particulièrement délimitée ci-après, tous les accidents topographiques mentionnés ci-dessous étant conformes à :

la première édition de la carte 96 G/14 (lac Tuitatui) du Système national de référence cartographique (« SNRC »), établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 G/15 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 G/16 (pointe Kokeragi) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 J/2 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 J/3 (pointe Goodfellow) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000.

Commençant au coin nord de la parcelle 63 des terres du Sahtu, étant le point d’intersection de la rive sud d’un cours d’eau sans nom avec la rive est de la baie Mackintosh du Grand lac de l’Ours, à environ 66°08′18″ de latitude N. et environ 123°00′10″ de longitude O.;

De là, dans le sens horaire vers l’est, et continuant le long de la limite de la parcelle 63 des terres du Sahtu, passé la baie Deerpass du Grand lac de l’Ours et continuant le long de ladite limite jusqu’à un point sur la limite de la parcelle 63 des terres du Sahtu étant l’intersection de la limite nord-est d’une ligne sismique avec la rive est d’un cours d’eau sans nom, à environ 65°58′40″ de latitude N. et environ 123°20′29″ de longitude O.;

De là, franc nord jusqu’ à un point situé sur la limite de la parcelle 63 des terres du Sahtu, étant la rive du bras Smith du Grand lac de l’Ours;

De là vers l’est et le nord, le long de ladite limite jusqu’au point de départ.

Ladite parcelle comprenant environ 675 kilomètres carrés (261 milles carrés).

ANNEXE 3(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Sahoyúé — ?ehdacho

Portion Sahoyúé (montagne Grizzly Bear) — Terres de surface et du sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (terres de la Couronne)

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

Toute la parcelle de terrain plus particulièrement délimitée ci-après, tous les accidents topographiques mentionnés ci-dessous étant conformes à :

la première édition de la carte 96 H/2 (sans nom) du Système national de référence cartographique (« SNRC »), établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/3 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/4 (baie Cloud) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/5 (baie Jupiter) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/6 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/7 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/8 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/9 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/10 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/11 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000.

Commençant au coin nord de la parcelle 76 des terres du Sahtu, étant le point d’intersection de la rive sud du bras Keith du Grand lac de l’Ours et de la rive sud-ouest d’un cours d’eau sans nom à environ 65°00′22″ de latitude N. et environ 121°48′02″ de longitude O.;

De là, franc ouest jusqu’à la limite des eaux du Grand lac de l’Ours;

De là, dans le sens horaire, vers le nord, nord-est, est, sud-ouest et sud le long de la limite des eaux du bras Keith et du bras McVicar du Grand lac de l’Ours jusqu’à un point situé franc est du coin nord-est de la parcelle 76 des terres du Sahtu, à environ 65°01′16″ de latitude N. et environ 120°58′54″ de longitude O.;

De là franc ouest, jusqu’au coin nord-est de la parcelle 76 des terres du Sahtu, étant l’intersection de la rive ouest du bras McVicar du Grand lac de l’Ours et de la rive sud d’un cours d’eau sans nom à environ 65°01′16″ de latitude N. et environ 120°58′54″ de longitude O.;

De là, continuant dans le sens horaire, le long de la limite nord de la parcelle 76 des terres du Sahtu jusqu’au point de départ.

Excluant la surface des sites spécifiques Sahtu F40, F41, F43, F44.

Ladite parcelle comprenant environ 2 470 kilomètres carrés (954 milles carrés).

ANNEXE 4(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Sahoyúé — ?ehdacho

Portion Sahoyúé (montagne Grizzly Bear) — Terres du sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (à partir des terres de surface de la partie de la parcelle 76 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu)

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

Toute la parcelle de terrain plus particulièrement délimitée ci-après, tous les accidents topographiques mentionnés ci-dessous étant conformes à :

la première édition de la carte 96 A/13 (sans nom) du Système national de référence cartographique (« SNRC »), établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 A/14 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/2 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/3 (sans nom) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000;

la première édition de la carte 96 H/4 (Cloud Bay) du SNRC, établie à l’échelle de 1:50 000.

Dans le sens horaire;

Commençant au coin nord-est de la parcelle 76 des terres du Sahtu, étant l’intersection de la rive ouest du bras McVicar du Grand lac de l’Ours avec la rive sud d’un cours d’eau sans nom, à environ 65°01′16″ de latitude N. et environ 120°58′54″ de longitude O.;

De là dans le sens horaire, vers le sud-ouest le long de la limite de la parcelle 76 des terres du Sahtu, étant la rive du bras McVicar du Grand lac de l’Ours, jusqu’à un point situé à 64°53′30″ de latitude N.;

De là vers l’ouest en ligne droite jusqu’au coin de la parcelle 76 des terres du Sahtu, étant l’intersection de 64°53′30″ de latitude N. et 121°48′15″ de longitude O.;

De là dans le sens horaire le long de la limite de la parcelle 76 des terres du Sahtu jusqu’à un point situé à environ 64°55′00″ de latitude N. et 122°00′00″ de longitude O.;

De là vers le nord le long de la ligne 122°00′00″ de longitude O., jusqu’à un point situé sur la limite de la parcelle 76 des terres du Sahtu, étant la rive du bras Keith du Grand lac de l’Ours;

De là généralement vers le nord-est, continuant dans le sens horaire le long de la limite de la parcelle 76 des terres du Sahtu jusqu’au point de départ.

Ladite parcelle comprenant environ 430 kilomètres carrés (166 milles carrés).

ANNEXE 5(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Sahoyúé — ?ehdacho

Terres de surface et du sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (terres de la Couronne). Les terres suivantes font partie du lieu historique national du Canada Sahoyúé — ?ehdacho :

Toutes les parcelles de terrain situées entre la limite des eaux du Grand lac de l’Ours et la rive du Grand lac de l’Ours pour les parcelles délimitées aux annexes 2 et 4.


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