Proclamation désignant certains pays comme États désignés aux fins de la Loi et désignant le personnel civil des États désignés (DORS/99-86)
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Règlement à jour 2024-11-26
Proclamation désignant certains pays comme États désignés aux fins de la Loi et désignant le personnel civil des États désignés
DORS/99-86
LOI SUR LES FORCES ÉTRANGÈRES PRÉSENTES AU CANADA
Enregistrement 1999-02-10
Proclamation désignant certains pays comme États désignés aux fins de la Loi et désignant le personnel civil des États désignés
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, en vertu de l’article 4 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, chapitre V-2 des Lois révisées du Canada (1985), le gouverneur en conseil peut, par proclamation, désigner tout pays comme État désigné pour les objets de cette loi, indiquer dans quelle mesure celle-ci est applicable à l’égard d’un État désigné et désigner un personnel civil comme élément civil d’une force étrangère présente au Canada,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, et en vertu du décret C.P. 1999-21 du 21 janvier 1999, Nous, par Notre présente proclamation :
a) désignons la République d’Albanie, la République d’Autriche, la République azerbaïdjanaise, la République de Bulgarie, la République de Finlande, la République de Géorgie, la République du Kazakhstan, la République de Moldova, la République de Slovénie, le Royaume de Suède, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la République d’Ouzbékistan et le Royaume d’Espagne comme États désignés pour les objets de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada;
b) indiquons que cette loi, à l’exception de la partie VI, est applicable à l’égard des États désignés visés à l’alinéa a);
c) désignons, pour les objets de cette loi, le personnel civil des États désignés visés à l’alinéa a) comme élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, pourvu que ce personnel soit au service de ces forces au Canada et qu’aucun membre du personnel ne soit un apatride, un ressortissant d’un État qui n’est pas désigné ou un citoyen ou résident canadien;
d) désignons, pour les objets de cette loi, le personnel civil des États désignés de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République slovaque, de la République tchèque et de l’Ukraine, États désignés en vertu de Notre Proclamation du 19 mai 1993 enregistrée sous le numéro DORS/93-264, comme élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, pourvu que ce personnel soit au service de ces forces au Canada et qu’aucun membre du personnel ne soit un apatride, un ressortissant d’un État qui n’est pas désigné ou un citoyen ou résident canadien;
e) désignons, pour les objets de cette loi, le personnel civil des États désignés de la République d’Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie et de la Roumanie, États désignés en vertu de Notre Proclamation du 28 décembre 1995 enregistrée sous le numéro DORS/96-78, comme élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, pourvu que ce personnel soit au service de ces forces au Canada et qu’aucun membre du personnel ne soit un apatride, un ressortissant d’un État qui n’est pas désigné ou un citoyen ou résident canadien.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce dixième jour de février de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, quarante-huitième de Notre règne.
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