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Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2007-06-06 :

  •  (1) La demande d’agrément d’un examen sur la sécurité nautique est présentée par écrit à la Garde côtière canadienne par la personne qui a fait accréditer un cours selon l’article 6 et est accompagnée de quatre copies de l’examen.

  • (2) La Garde côtière canadienne peut agréer, à titre d’examen agréé GCC, l’examen qui comporte les éléments suivants :

    • a) des points à compléter par appariement, des questions à choix multiples ou des questions à réponse courte;

    • b) au moins :

      • (i) neuf points ou questions sur les matières visées aux alinéas 6(2)a) et e),

      • (ii) neuf points ou questions sur les matières visées aux alinéas 6(2)b) et e),

      • (iii) douze points ou questions sur les matières visées aux alinéas 6(2)c) et e),

      • (iv) six points ou questions sur la matière prévue à l’alinéa 6(2)d).

  • (3) L’examen agréé GCC est supervisé pendant sa durée par la personne visée au paragraphe (1) ou par son représentant.

  • (4) La Garde côtière canadienne peut :

    • a) suspendre l’agrément d’un examen sur la sécurité nautique si celui-ci, selon le cas :

      • (i) ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2),

      • (ii) est administré de manière que l’intéressé ne le subit pas en conformité avec ces exigences,

      • (iii) n’est pas administré en conformité avec le paragraphe (3);

    • b) rétablir l’agrément de l’examen si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.


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