Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
7 (1) La demande d’agrément d’un examen sur la sécurité nautique est présentée par écrit à la Garde côtière canadienne par la personne qui a fait accréditer un cours selon l’article 6 et est accompagnée de quatre copies de l’examen.
(2) La Garde côtière canadienne peut agréer, à titre d’examen agréé GCC, l’examen qui comporte les éléments suivants :
a) des points à compléter par appariement, des questions à choix multiples ou des questions à réponse courte;
b) au moins :
(i) neuf points ou questions sur les matières visées aux alinéas 6(2)a) et e),
(ii) neuf points ou questions sur les matières visées aux alinéas 6(2)b) et e),
(iii) douze points ou questions sur les matières visées aux alinéas 6(2)c) et e),
(iv) six points ou questions sur la matière prévue à l’alinéa 6(2)d).
(3) L’examen agréé GCC est supervisé pendant sa durée par la personne visée au paragraphe (1) ou par son représentant.
(4) La Garde côtière canadienne peut :
a) suspendre l’agrément d’un examen sur la sécurité nautique si celui-ci, selon le cas :
(i) ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2),
(ii) est administré de manière que l’intéressé ne le subit pas en conformité avec ces exigences,
(iii) n’est pas administré en conformité avec le paragraphe (3);
b) rétablir l’agrément de l’examen si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.
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