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Version du document du 2008-03-08 au 2022-06-28 :

Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (banques)

DORS/99-388

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1999-10-06

Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (banques)

C.P. 1999-1770 1999-10-06

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 413.1(3)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés, ci-après.

Avis donné avant l’ouverture d’un compte de dépôt

  •  (1) L’avis exigé par le paragraphe 413.1(1) de la Loi sur les banques soit figure dans l’entente relative au compte, soit constitue un document distinct.

  • (2) Si l’avis est donné à une personne dans des locaux que la banque partage avec une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada :

    • a) l’avis contient un énoncé supplémentaire indiquant que les activités de la banque sont distinctes de celles de l’institution membre;

    • b) la banque explique oralement à la personne le contenu de l’avis et obtient de celle-ci une déclaration signée confirmant les faits suivants :

      • (i) la personne a reçu l’avis et l’a lu,

      • (ii) la banque lui a expliqué oralement le contenu de l’avis,

      • (iii) la personne comprend que les dépôts détenus par la banque ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • DORS/2008-61, art. 2

 [Abrogé, DORS/2008-61, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2008-61, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2008-61, art. 2]

Avis dans les succursales et sur les sites Web

  •  (1) L’avis dont l’affichage est exigé par le paragraphe 413.1(2) de la Loi sur les banques est affiché de la façon suivante :

    AVIS

    Les dépôts que détient la (nom de la banque) ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (2) L’avis affiché dans ses succursales y est affiché bien en évidence de manière à ce qu’il soit clairement visible dans l’aire ouverte au public et comporte les caractéristiques suivantes :

    • a) 27,94 cm de hauteur sur 43,18 cm de largeur;

    • b) les caractères utilisés dans l’intitulé sont de 120 points et ceux utilisés dans le reste du texte sont de 50 points.

  • (3) L’avis affiché sur ses sites Web y est affiché bien en évidence de manière à ce qu’il soit clairement visible aux personnes qui accèdent aux sites.

  • DORS/2008-61, art. 2

Avis dans la publicité

 L’avis dont la parution est exigée par le paragraphe 413.1(2) de la Loi sur les banques paraît bien en évidence et de la façon prévue au paragraphe 2(1) dans la publicité dans laquelle la banque offre des services de dépôts ou sollicite des dépôts.

  • DORS/2008-61, art. 2

ANNEXE

[Abrogée, DORS/2008-61, art. 3]

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