Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
6.2 (1) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, la sûreté exigée sur le produit agricole pour lequel l’avance a été consentie et sur tout produit agricole d’une campagne agricole subséquente du producteur est l’une ou l’autre des sûretés ci-après, ou les deux, et ce, jusqu’au remboursement total de l’avance :
a) une garantie prévue par le droit provincial applicable;
b) une garantie mentionnée à l’article 427 de la Loi sur les banques.
(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, la sûreté exigée dans le cas d’un produit agricole à produire ou du bétail est, en plus des sûretés visées au paragraphe (1), l’une ou l’autre des sûretés ci-après, ou une combinaison de celles-ci, et ce jusqu’au remboursement total de l’avance :
a) la cession totale ou partielle de toute somme que le producteur pourrait recevoir au titre d’un programme figurant à l’annexe de la Loi;
b) une assurance ou d’autres programmes ou produits financiers qui, selon le ministre, offrent une protection contre un ou plusieurs risques liés au versement de l’avance;
c) des garanties financières cessibles par le producteur;
d) une lettre de garantie de l’institution financière du producteur garantissant l’avance.
- DORS/2006-293, art. 4
- DORS/2016-7, art. 7
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