Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
DORS/99-295
LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE
Enregistrement 1999-06-23
Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
C.P. 1999-1186 1999-06-23
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricoleNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les programmes de commercialisation agricole, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- institution financière
institution financière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (financial institution)
- Loi
Loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole. (Act)
- DORS/2016-7, art. 1
Producteurs présumés liés
1.01 (1) Pour l’application de l’alinéa 3(2)e) de la Loi, un producteur est présumé lié à un autre producteur dans les situations suivantes :
a) l’un est l’époux ou le conjoint de fait de l’autre;
b) l’un possède au moins 25 % des actions avec droit de vote de l’autre;
c) l’un possède au moins 25 % des actions avec droit de vote d’une personne morale qui possède, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes morales, 25 % des actions avec droit de vote de l’autre;
d) l’un a droit à 25 % ou plus des profits ou revenus de l’autre.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), conjoint de fait s’entend d’une personne qui vit avec le producteur dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- DORS/2016-7, art. 1
Critères réglementaires
1.1 Pour l’application de l’alinéa 4.1(1)b) de la Loi, les critères sont les suivants :
a) l’historique des valeurs à la ferme du produit agricole;
b) son prix de gros;
c) toute donnée sur les échanges de celui-ci, y compris les prix moyens de son importation et de son exportation;
d) dans le cas de récolte, la qualité et le volume de la récolte anticipés par l’industrie, la superficie plantée et les stocks entreposés;
e) les taux de change;
f) les conjonctures des marchés régionaux;
g) le prix de vente au détail qui peut être obtenu pour le produit agricole selon toute donnée présentée au ministre.
- DORS/2006-293, art. 1
1.2 Pour l’application de l’alinéa 4.1(1)c) de la Loi, les critères devant servir à établir si un produit agricole est non transformé ou s’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et à son entreposage sont les suivants :
a) dans le cas d’un animal visé au sous-alinéa 4.1(1)a)(i) de la Loi, il est vivant;
b) dans le cas d’une plante visée au sous-alinéa 4.1(1)a)(ii) de la Loi, elle est dans l’état dans lequel elle pousse, mis à part la modification subie du fait de sa récolte et, dans le cas où elle est périssable, de sa conservation et de son entreposage – avec ou sans agent de conservation – sous atmosphère contrôlée, sous réfrigération ou sous congélation;
c) dans le cas d’un produit provenant d’une plante visé au sous-alinéa 4.1(1)a)(ii) de la Loi, il est une partie d’une plante dans l’état dans lequel une telle partie est récoltée, mis à part, dans le cas où le produit est périssable, la modification subie du fait de sa conservation et de son entreposage – avec ou sans agent de conservation – sous atmosphère contrôlée, sous réfrigération ou sous congélation.
- DORS/2006-293, art. 1
Désignation
1.3 Pour l’application de la définition de bétail au paragraphe 2(1) de la Loi, le lapin, le cerf rouge, le sanglier, la chèvre et l’élan sont désignés à titre de bétail.
- DORS/2016-7, art. 2
1.4 Le bois de velours de cervidé et les abeilles sont des produits agricoles assujettis à la partie I de la Loi.
- DORS/2016-7, art. 2
1.5 Les catégories d’animaux reproducteurs ci-après sont assujetties à la partie I de la Loi :
a) les bovins, chèvres et moutons qui sont destinés à être vendus au cours de la campagne agricole pour laquelle l’avance est consentie;
b) les porcs, selon le cas :
(i) qui sont âgés de moins de douze mois et qui sont destinés à être vendus à des fins de reproduction au cours de la campagne agricole pour laquelle l’avance est consentie,
(ii) qui sont âgés de plus de dix mois et qui sont destinés à être vendus à des fins autres que la reproduction au cours de la campagne agricole pour laquelle l’avance est consentie.
- DORS/2016-7, art. 2
Propriété et responsabilité de la commercialisation
2 Pour l’application de l’alinéa 10(1)a) de la Loi, les critères devant servir à déterminer quand le producteur cesse d’être le propriétaire du produit agricole ou cesse d’être responsable de sa commercialisation sont les suivants :
a) le produit agricole a été vendu ou transformé;
b) le produit agricole – autre qu’une récolte horticole, du sirop d’érable ou du miel – est mis en commun avec d’autres produits agricoles.
- DORS/2006-293, art. 2
Pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi, le pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution est de 3 % si celui-ci n’a pas terminé au moins une année de programme.
(2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi, le pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution est calculé en fonction des cinq dernières années de programme terminées et, s’agissant d’un agent d’exécution ayant terminé au moins une année de programme mais moins de cinq, en fonction des années de programme terminées, selon la formule suivante :
(A / B) × 100
où :
- A
- représente la somme de tous les soldes du principal impayé des producteurs en défaut pour chacune de ces années de programme, calculée dix mois après la fin de chaque année de programme;
- B
- la somme du principal avancé pour chacune de ces années de programme.
(3) Pour le calcul de l’élément A, ne sont pas pris en compte dans le calcul des soldes du principal impayé les sommes dues par les producteurs en défaut qui sont décédés ou qui ont été déclarés juridiquement incapables de prendre des décisions.
- DORS/2006-293, art. 3
- DORS/2016-7, art. 3
4 [Abrogé, DORS/2016-7, art. 3]
Pourcentages attribuables aux producteurs liés
5 (1) Pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2) de la Loi, les sommes reçues par les producteurs liés ou attribuées à ceux-ci sont attribuables selon le pourcentage suivant :
a) si les deux producteurs sont des particuliers, il est attribué 100 % à chacun;
b) si l’un des producteurs est un particulier et l’autre est une société de personnes, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux droits que celui-ci a, directement ou indirectement, dans les profits de la société;
c) si l’un des producteurs est un particulier et l’autre une personne morale, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux actions avec droit de vote que celui-ci a, détient ou dont il a le contrôle, directement ou indirectement, dans la personne morale;
d) si l’un des producteurs est un particulier et l’autre une coopérative, il est attribué au particulier le pourcentage égal aux droits que celui-ci a, directement ou indirectement, dans les recettes ou les profits de la coopérative;
e) s’agissant de deux producteurs qui ne sont pas des particuliers et qui sont liés en vertu de l’alinéa 3(2)d) de la Loi, il est attribué 100 % à chacun;
f) s’agissant de deux producteurs qui sont liés parce qu’ils se trouvent dans une situation autre que celles visées à l’alinéa 3(2)d) de la Loi, si l’un est une personne morale et que l’autre n’est pas un particulier, il est attribué à cet autre le pourcentage égal aux actions avec droit de vote qu’il possède, détient ou contrôle, directement ou indirectement dans la personne morale;
g) s’agissant de deux producteurs qui sont liés parce qu’ils se trouvent dans une situation autre que celles visées à l’alinéa 3(2)d) de la Loi, si l’un est une société ou une coopérative et que l’autre n’est pas un particulier, il est attribué à cet autre le pourcentage égal aux profits ou aux revenus auxquels il a droit, directement ou indirectement dans la société ou la coopérative.
(2) Pour l’application du présent article, il ne peut être attribué à un producteur, directement ou indirectement, la même avance plus d’une fois.
(3) Si le producteur est une société de personnes, une personne morale ou une coopérative, il ne peut être attribué à ce producteur aucune somme reçue par un producteur qui lui est lié et qui est un particulier.
- DORS/2016-7, art. 4
Maximum du remboursement sans preuve de vente du produit agricole
6 Pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(v) de la Loi, le montant est égal à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 10 % de l’avance;
b) 10 000 $.
- DORS/2006-293, art. 4
- DORS/2016-7, art. 5
Définition de trop-perçu
6.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 10(2)c) de la Loi, trop-perçu s’entend :
a) dans le cas où l’avance est couverte par un programme figurant à l’annexe de la Loi, où le montant de la couverture à payer au producteur conformément à ce programme est réduit sans que ce fait soit attribuable au producteur et où l’article 11 de la Loi ne s’applique pas, de la partie de l’avance qui excède la couverture réduite d’une somme supérieure à la limite établie conformément au paragraphe (2);
b) dans le cas où l’avance vise un produit agricole qui, au moment où l’avance a été consentie, était en cours de production ou n’était pas encore produit, où la valeur du produit agricole produit et de la sûreté sur celui-ci est réduite sans que ce fait soit attribuable au producteur et où l’article 11 de la Loi ne s’applique pas, de la partie de l’avance qui excède la valeur ré-duite de la sûreté d’une somme supérieure à la limite établie conformément au paragraphe (2).
(2) La limite est la plus élevée des sommes suivantes :
a) 10 % de l’avance;
b) 10 000 $.
(3) Dans le cas où les alinéas (1)a) et b) s’appliquent à l’égard d’une avance, trop-perçu s’entend de la somme calculée conformément à l’alinéa (1)b).
- DORS/2006-293, art. 4
- DORS/2016-7, art. 6
Sûreté
6.2 (1) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, la sûreté exigée sur le produit agricole pour lequel l’avance a été consentie et sur tout produit agricole d’une campagne agricole subséquente du producteur est l’une ou l’autre des sûretés ci-après, ou les deux, et ce, jusqu’au remboursement total de l’avance :
a) une garantie prévue par le droit provincial applicable;
b) une garantie mentionnée à l’article 427 de la Loi sur les banques.
(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, la sûreté exigée dans le cas d’un produit agricole à produire ou du bétail est, en plus des sûretés visées au paragraphe (1), l’une ou l’autre des sûretés ci-après, ou une combinaison de celles-ci, et ce jusqu’au remboursement total de l’avance :
a) la cession totale ou partielle de toute somme que le producteur pourrait recevoir au titre d’un programme figurant à l’annexe de la Loi;
b) une assurance ou d’autres programmes ou produits financiers qui, selon le ministre, offrent une protection contre un ou plusieurs risques liés au versement de l’avance;
c) des garanties financières cessibles par le producteur;
d) une lettre de garantie de l’institution financière du producteur garantissant l’avance.
- DORS/2006-293, art. 4
- DORS/2016-7, art. 7
Caution
6.3 Pour l’application des sous-alinéas 10(1)c)(ii) et d)(ii) de la Loi, peut s’engager en qualité de caution :
a) un particulier ou un groupe de particuliers qui ont des garanties financières pour émettre une lettre de garantie garantissant l’avance jusqu’à son remboursement total;
b) une institution financière qui émet une lettre de garantie garantissant l’avance jusqu’à son remboursement total.
- DORS/2016-7, art. 7
Conditions de paiement
7 (1) Un paiement ne peut être versé à l’agent d’exécution ou au prêteur aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre reçoit de l’agent d’exécution une demande de paiement écrite comprenant des documents justifiant le montant du paiement demandé et les autres documents dont il a besoin pour soutenir une action en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi;
b) l’agent d’exécution :
(i) dans le cas où l’accord de garantie d’avance prévoit des démarches dans l’éventualité du défaut de la part du producteur relativement à l’accord de remboursement, ou de son décès, ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le producteur a commis une infraction à la Loi, démontre qu’il a effectué ces démarches,
(ii) dans le cas où il est informé que le producteur a demandé la suspension de procédures ou toute autre forme de protection à l’égard de ses créanciers ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, dépose auprès de l’autorité compétente un avis portant qu’il détient une créance sur l’actif du producteur et fournit au ministre une copie de cet avis,
(iii) dans le cas où il est informé que le producteur est décédé, dépose auprès de l’exécuteur ou de l’administrateur de la succession un avis portant que le producteur a une dette envers lui et fournit au ministre une copie de cet avis,
(iv) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que le producteur a commis une infraction à la Loi, fait rapport des faits à l’autorité policière compétente et fournit au ministre une copie de ce rapport,
(v) dans les autres cas, fournit :
(A) une copie d’une lettre de demande de paiement qui a été envoyée au producteur,
(B) une déclaration portant qu’il a établi ou tenté d’établir avec celui-ci un contact direct par téléphone ou en personne,
(C) le détail de toute tentative de médiation effectuée ou de toute autre méthode utilisée en vue de négocier les modalités de remboursement;
c) l’agent d’exécution s’engage par écrit envers le ministre à l’informer de toutes les occasions de recouvrement qui se présenteront.
d) [Abrogé, DORS/2006-293, art. 5]
(1.1) [Abrogé, DORS/2016-7, art. 8]
(2) Malgré l’alinéa (1)a), un paiement peut être versé au prêteur en application du paragraphe 23(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent d’exécution a omis de présenter une demande de paiement par écrit au ministre dans les dix mois suivant la fin de l’année de programme;
b) après la période de dix mois mentionnée à l’alinéa a), le prêteur a envoyé une lettre à l’agent d’exécution lui demandant de présenter par écrit au ministre une demande de versement de paiement prévu à l’accord de garantie d’avance;
c) l’agent d’exécution n’a pas donné suite à la demande dans les dix jours suivant la date d’envoi de la lettre;
d) le prêteur présente une demande de paiement par écrit au ministre :
(i) dans laquelle il mentionne qu’il a écrit à l’agent d’exécution pour lui demander de présenter une demande de paiement par écrit au ministre et que l’agent d’exécution n’a pas donné suite à sa demande dans les dix jours suivant la date d’envoi de la lettre,
(ii) à laquelle il joint une copie de la lettre,
(iii) dans laquelle il indique les nom et adresse de tous les producteurs en défaut durant l’année de programme,
(iv) dans laquelle il indique le principal et intérêts dus au prêteur par l’agent d’exécution à la date d’envoi de la demande de paiement relativement aux producteurs en défaut,
(v) dans laquelle il fournit un calcul détaillé de la manière dont il a déterminé le principal et intérêts dus.
- DORS/2001-343, art. 1
- DORS/2006-293, art. 5
- DORS/2016-7, art. 8
Remboursement
8 (1) Si le producteur qui est un particulier décède, aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement pour tout remboursement d’une avance fait pour le compte de ce producteur sans preuve de vente du produit agricole.
(2) Si le producteur qui est un particulier est déclaré juridiquement incapable de prendre des décisions, aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement pour tout remboursement d’une avance fait pour le compte de ce producteur sans preuve de vente du produit agricole.
(3) Le producteur peut, sans preuve de vente du produit agricole, rembourser une avance au moyen du produit d’une sûreté fournie pour garantir le remboursement de l’avance, auquel cas aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement.
(4) Lorsqu’il rembourse une avance, le producteur peut utiliser une preuve de vente de tout produit agricole pour lequel une avance a été reçue en vertu de l’accord de remboursement.
- DORS/2016-7, art. 9
Sursis à la mise en défaut
9 Le ministre peut, en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi, surseoir à la mise en défaut dans un délai de quatre mois avant l’imminence de la défaillance.
- DORS/2016-7, art. 9
Montants fixés
10 (1) Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le montant fixé par règlement est de 7,5 milliards de dollars.
(2) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le montant fixé par règlement est, pour les producteurs de canola, de 500 000 $ pour l’année de programme 2019.
(3) Pour l’application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le montant fixé par règlement est de un million de dollars.
(4) Pour l’application du paragraphe 20(1.1) de la Loi, le montant fixé par règlement est de un million de dollars.
(5) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le montant fixé par règlement est de 250 000 $ pour l’année de programme 2022 et de 250 000 $ pour l’année de programme 2023.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année de programme 2019
année de programme 2019 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2021. (program year 2019)
- année de programme 2022
année de programme 2022 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2024. (program year 2022)
- année de programme 2023
année de programme 2023 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2025. (program year 2023)
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