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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 55 du 2016-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) La compagnie vérifie, à intervalles d’au plus trois ans, les programmes suivants :

    • a) le programme de gestion des situations d’urgence prévu à l’article 32;

    • b) le programme de gestion de l’intégrité prévu à l’article 40, y compris le système de commande du pipeline visé à l’article 37;

    • c) le programme de gestion de la sécurité prévu à l’article 47;

    • d) le programme de gestion de la sûreté prévu à l’article 47.1;

    • e) le programme de protection environnementale prévu à l’article 48;

    • f) le programme de prévention des dommages prévu à l’article 47.2.

  • (2) Les documents préparés à la suite des vérifications doivent signaler :

    • a) les lacunes relevées;

    • b) les mesures correctives prises ou prévues.

  • DORS/2013-49, art. 21
  • DORS/2016-134, art. 2

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