Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 55 du 2016-06-19 au 2024-10-30 :
55 (1) La compagnie vérifie, à intervalles d’au plus trois ans, les programmes suivants :
a) le programme de gestion des situations d’urgence prévu à l’article 32;
b) le programme de gestion de l’intégrité prévu à l’article 40, y compris le système de commande du pipeline visé à l’article 37;
c) le programme de gestion de la sécurité prévu à l’article 47;
d) le programme de gestion de la sûreté prévu à l’article 47.1;
e) le programme de protection environnementale prévu à l’article 48;
f) le programme de prévention des dommages prévu à l’article 47.2.
(2) Les documents préparés à la suite des vérifications doivent signaler :
a) les lacunes relevées;
b) les mesures correctives prises ou prévues.
- DORS/2013-49, art. 21
- DORS/2016-134, art. 2
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