Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 42 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
42 Lorsque la classe d’emplacement d’un tronçon d’un pipeline est portée à une classe supérieure ayant un facteur d’emplacement plus rigoureux, la compagnie doit, dans les six mois suivant le changement, soumettre à la Régie le plan qu’elle entend mettre en application pour s’adapter au changement de classe.
- DORS/2020-50, art. 29
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