Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2007-02-28 :
16 La compagnie doit établir un programme d’assemblage de la conduite et des éléments devant être utilisés dans le pipeline et le soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige en vertu de l’article 7.
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