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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 9 du 2019-06-17 au 2024-04-01 :


 Une dénomination sociale de coopérative prête à confusion avec :

  • a) une marque de commerce ou une marque officielle, si elle lui est identique ou si son emploi avec l’une de ces marques est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination sociale et les activités commerciales liées à l’une de ces marques sont le fait d’une seule entreprise, que la nature des activités commerciales de chacune soit généralement la même ou non;

  • b) une dénomination commerciale, si elle lui est identique ou si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination sociale et les activités commerciales exercées sous la dénomination commerciale sont le fait d’une seule entreprise, que la nature des activités commerciales de chacune soit généralement la même ou non.

  • DORS/2010-72, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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