Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 33 du 2008-12-12 au 2024-11-26 :
33 (1) La circulaire de procuration de dissident renferme une déclaration, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant que le contenu et l’envoi de la circulaire ont été approuvés par le dissident.
(2) Pour l’application du paragraphe 166(3) de la Loi, la déclaration devant accompagner la copie de la circulaire de procuration de dissident envoyée au directeur est celle, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant qu’une copie de la circulaire a été envoyée à chacun des administrateurs, à chacun des détenteurs de parts de placement dont la procuration a été sollicitée, au vérificateur de la coopérative et à la coopérative.
- DORS/2008-315, art. 10
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