Règlement sur les coopératives de régime fédéral
16 Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion, compte tenu de toutes les circonstances, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent d’une marque de commerce ou d’un nom commercial, ou de l’un de ses éléments, et la mesure dans laquelle la marque ou le nom est connu;
b) la durée de l’utilisation de la marque de commerce ou du nom commercial;
c) la nature des biens ou des services pour lesquels une marque de commerce est employée ou le genre d’activités commerciales exercées sous un nom commercial ou relativement à ce nom, y compris la probabilité d’une concurrence entre des entreprises qui utiliseraient cette même marque de commerce ou ce même nom commercial;
d) la nature du commerce pour lequel une marque de commerce ou un nom commercial est employé, y compris la nature des produits ou des services et les moyens grâce auxquels ils sont offerts ou distribués;
e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination sociale de coopérative projetée et toute marque de commerce ou tout nom commercial, ou le degré de ressemblance entre les idées qu’ils suggèrent;
f) la région du Canada dans laquelle la dénomination sociale de coopérative projetée ou un nom commercial existant est susceptible d’être utilisé.
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