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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 13 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la dénomination sociale est celle d’une coopérative existante ou projetée qui est le successeur de la personne morale en ce qui concerne ses activités commerciales et celle-ci a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités commerciales sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que son successeur ne commence à exercer ses activités commerciales sous cette dénomination;

    • b) la dénomination sociale de la coopérative existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de la constitution de la coopérative ou celle de la plus récente modification de la dénomination.

  • (2) Une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait que la mention de l’année de la constitution de la coopérative ou celle de la plus récente modification de la dénomination y est supprimée, si cette suppression est faite après au moins deux ans d’emploi de la dénomination.

  • DORS/2010-72, art. 3
  • DORS/2022-40, art. 43(F)

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