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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 9 du 2020-12-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le fournisseur principal peut choisir de calculer la concentration de soufre dans l’essence à l’égard d’un ensemble de lots sur la base de la moyenne de l’ensemble des lots en transmettant au ministre un avis de ce choix, dans le délai prévu aux paragraphes (2.1) ou (2.2).

  • (1.1) Un ensemble de lots est composé :

    • a) soit de l’essence produite dans une raffinerie donnée;

    • b) soit de l’essence produite dans une installation de mélange donnée;

    • c) soit de l’essence importée.

  • (2) Dans l’avis constatant le choix exercé en vertu du paragraphe (1), le fournisseur principal doit indiquer :

    • a) l’ensemble de lots visé par le choix;

    • b) les techniques qu’il utilisera pour établir et démontrer la moyenne de l’ensemble des lots, y compris les renseignements suivants :

      • (i) le point de prélèvement des échantillons dans son installation, la méthode d’échantillonnage utilisée et la fréquence de prélèvement des échantillons,

      • (ii) le lieu où la concentration de soufre des lots sera mesurée,

      • (iii) la méthode de calcul du volume des lots,

      • (iv) la méthode d’établissement et de tenue des registres,

      • (v) le lieu au Canada où les échantillons et les registres sont conservés,

      • (vi) la manière dont les sous-alinéas (i) à (v) seront respectés pour tout lot visé à l’un des paragraphes 10(3) à (5);

    • c) s’il a l’intention de se prévaloir du paragraphe 10(6), les techniques qu’il utilisera pour établir et démontrer la concentration de soufre et le volume de tout produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre ajoutés au lot et pour ajuster la concentration de soufre de ce lot, y compris les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse municipale de chaque installation où seront ajoutés des produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre,

      • (ii) le lieu où la concentration de soufre du produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre sera établie et la méthode qui sera utilisée pour le faire,

      • (iii) la méthode qui sera utilisée pour établir le volume du produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre,

      • (iv) la méthode qui sera utilisée pour ajuster la concentration de soufre de chaque lot,

      • (v) la méthode de tenue de tout registre exigé à l’alinéa 12d),

      • (vi) le lieu au Canada où les registres seront conservés.

  • (2.1) L’avis est transmis au ministre :

    • a) dans le cas où le fournisseur principal produit ou importe de l’essence pour la première fois, au moins soixante jours avant de commencer à en produire ou à en importer;

    • b) dans tout autre cas, au plus tard le 1er novembre de l’année précédant la première année pour laquelle la moyenne de l’ensemble des lots sert de base de calcul.

  • (2.2) Malgré le paragraphe (2.1), si l’année pour laquelle la moyenne de l’ensemble des lots sert de base de calcul est l’année 2020, l’avis est transmis au ministre au plus tard trente jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • (3) Au moins quarante-cinq jours avant d’effectuer tout changement qui entraîne une modification des renseignements visés au paragraphe (2), le fournisseur principal transmet au ministre un avis comprenant les renseignements à jour.

  • (4) Le fournisseur principal peut annuler le choix exercé en vertu du paragraphe (1) en envoyant au ministre un avis à cet effet, au moins 60 jours avant la fin de la dernière année visée par le choix.

  • (5) [Abrogé, DORS/2020-277, art. 4]

  • DORS/2015-187, art. 8
  • DORS/2020-277, art. 4

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