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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :


 Le fournisseur principal doit, pour chaque raffinerie, installation de mélange ou province d’importation à l’égard desquelles il a exercé un choix en vertu de l’article 9 :

  • a) faire vérifier par un vérificateur les registres exigés aux articles 5, 6 et 12 ainsi que les rapports visés à l’article 4;

  • b) présenter au ministre, au plus tard le 31 mai suivant l’année visée par la vérification, un rapport signé par le vérificateur qui contient les renseignements suivants :

    • (i) les nom et adresse du fournisseur principal et le numéro d’enregistrement relatif à cette raffinerie, installation de mélange ou province d’importation,

    • (ii) les nom, adresse et titres de compétence du vérificateur,

    • (iii) pour chaque type d’essence désigné conformément à l’article 5, le volume total d’essence et le nombre de lots expédiés ou importés par le fournisseur principal,

    • (iv) les méthodes utilisées par le vérificateur pour déterminer la validité des renseignements exigés par le présent règlement,

    • (v) l’évaluation du vérificateur indiquant dans quelle mesure le fournisseur principal s’est conformé au présent règlement au cours de l’année visée par la vérification,

    • (vi) la nature et la date de toute inexactitude relevée dans les registres du fournisseur principal et de tout autre manquement de sa part aux exigences du présent règlement.


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