Règlement sur le soufre dans l’essence
13 Le fournisseur principal doit, pour chaque raffinerie, installation de mélange ou province d’importation à l’égard desquelles il a exercé un choix en vertu de l’article 9 :
a) faire vérifier par un vérificateur les registres exigés aux articles 5, 6 et 12 ainsi que les rapports visés à l’article 4;
b) présenter au ministre, au plus tard le 31 mai suivant l’année visée par la vérification, un rapport signé par le vérificateur qui contient les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du fournisseur principal et le numéro d’enregistrement relatif à cette raffinerie, installation de mélange ou province d’importation,
(ii) les nom, adresse et titres de compétence du vérificateur,
(iii) pour chaque type d’essence désigné conformément à l’article 5, le volume total d’essence et le nombre de lots expédiés ou importés par le fournisseur principal,
(iv) les méthodes utilisées par le vérificateur pour déterminer la validité des renseignements exigés par le présent règlement,
(v) l’évaluation du vérificateur indiquant dans quelle mesure le fournisseur principal s’est conformé au présent règlement au cours de l’année visée par la vérification,
(vi) la nature et la date de toute inexactitude relevée dans les registres du fournisseur principal et de tout autre manquement de sa part aux exigences du présent règlement.
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