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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 12 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :


 Le fournisseur principal qui exerce un choix en vertu de l’article 9 consigne dans un registre, à l’égard de chaque lot d’essence qui compose l’ensemble des lots visé par ce choix, les renseignements ci-après et les conserve au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation au registre :

  • a) un numéro d’identification unique permettant de relier le lot à tout échantillon prélevé;

  • b) la ou les dates où il a expédié ou importé le lot;

  • c) la concentration du soufre ainsi que le volume et la qualité du lot;

  • d) si la concentration de soufre du lot est ajustée conformément au paragraphe 10(6), la concentration de soufre ajustée du lot, ainsi que la concentration de soufre et le volume du produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre ajouté au lot.

  • DORS/2003-319, art. 8
  • DORS/2015-187, art. 11

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