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Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Version de l'article 19 du 2012-08-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) Les fonds de l’Office doivent être investis, selon le cas :

    • a) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour l’Office, lequel placement est enregistré sous ce nom s’il est de nature à être enregistré;

    • b) sous le nom d’une institution financière — ou de son représentant —, aux termes d’un accord de dépôt ou de fiducie conclu avec elle et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office;

    • c) sous le nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. — ou de son représentant —, aux termes d’un accord de dépôt ou de fiducie conclu avec une institution financière et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), accord de dépôt s’entend d’un accord dont les modalités précisent :

    • a) qu’un placement effectué ou détenu pour le compte de l’Office aux termes de celle-ci :

      • (i) fait partie de l’actif de l’Office,

      • (ii) ne peut constituer un élément d’actif du dépositaire ou de son représentant;

    • b) que le dépositaire doit tenir des registres adéquats afin que la propriété de tout placement puisse être attribuée à l’Office à tout moment.

  • DORS/2010-284, art. 2

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