Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (DORS/99-190)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
PARTIE 1Placements (suite)
Principes, normes et procédures en matière de placement (suite)
9 [Abrogé, DORS/2005-150, art. 1]
10 [Abrogé, DORS/2001-522, art. 2]
Plafonds
11 (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect qui représente plus de 10 pour cent de la valeur comptable totale de son actif, dans les titres :
a) soit d’une seule personne;
b) soit de deux ou plusieurs personnes associées;
c) soit de deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du même groupe.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :
a) dans une filiale de l’Office;
b) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
c) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
d) dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés en bourse;
e) dans des caisses séparées ou des fonds mutuels ou communs qui satisfont aux exigences applicables aux régimes prévues par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
12 [Abrogé, DORS/2012-296, art. 2]
13 (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour en élire les administrateurs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans les valeurs mobilières d’une filiale de l’Office.
14 [Abrogé, DORS/2007-13, art. 1]
Transactions avec apparentés
- DORS/2010-284, art. 3(F)
15 Pour l’application des articles 16 et 17 :
a) lorsque l’Office ou quiconque agit pour celui-ci prend part à une transaction avec une personne dont il sait qu’elle deviendra apparentée à l’Office, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche la transaction;
b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.
- DORS/2010-284, art. 3(F)
16 (1) Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, prendre part à une transaction avec un apparenté.
(2) Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, dans les 12 mois suivant la date où une personne cesse d’être un apparenté, prendre part à une transaction avec celui-ci.
- DORS/2010-284, art. 3(F)
17 (1) L’Office peut prendre part à une transaction avec un apparenté si les conditions suivantes sont réunies :
a) la transaction est nécessaire aux activités ou à l’administration de l’Office;
b) les conditions de la transaction sont au moins aussi favorables pour l’Office que les conditions du marché.
(2) L’Office peut investir ses fonds dans les valeurs mobilières d’un apparenté si celles-ci sont acquises à la bourse.
(3) L’Office peut prendre part à une transaction avec un apparenté si la valeur de la transaction est peu importante.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’il s’agit de déterminer si la valeur d’une transaction est peu importante, deux ou plusieurs transactions avec le même apparenté doivent être considérées comme une seule transaction.
- DORS/2010-284, art. 3(F)
18 Les articles 11 à 16 ne s’appliquent pas :
a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus dans le cadre d’un arrangement au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de sa fusion avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;
b) aux éléments d’actif qui sont acquis par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par l’Office et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.
- DORS/2001-522, art. 3
Dispositions générales
19 (1) Les fonds de l’Office doivent être investis, selon le cas :
a) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour l’Office, lequel placement est enregistré sous ce nom s’il est de nature à être enregistré;
b) sous le nom d’une institution financière — ou de son représentant —, aux termes d’un accord de dépôt ou de fiducie conclu avec elle et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office;
c) sous le nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. — ou de son représentant —, aux termes d’un accord de dépôt ou de fiducie conclu avec une institution financière et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), accord de dépôt s’entend d’un accord dont les modalités précisent :
a) qu’un placement effectué ou détenu pour le compte de l’Office aux termes de celle-ci :
(i) fait partie de l’actif de l’Office,
(ii) ne peut constituer un élément d’actif du dépositaire ou de son représentant;
b) que le dépositaire doit tenir des registres adéquats afin que la propriété de tout placement puisse être attribuée à l’Office à tout moment.
- DORS/2010-284, art. 2
20 L’Office tient à jour un registre qui indique clairement chaque placement qu’il détient en son nom et chaque placement qui est détenu pour son compte par un tiers, ainsi que le nom auquel le placement est fait et, le cas échéant, le nom sous lequel il est enregistré.
PARTIE 2Rapport annuel
21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- principaux dirigeants
principaux dirigeants Les cinq dirigeants de l’Office ou de ses filiales qui reçoivent la rémunération la plus élevée. (executive officers)
- rémunération
rémunération Vise notamment le traitement annuel, les primes, la rémunération autre qu’en espèces, les indemnités de cessation d’emploi et les indemnités différées, y compris les prestations de pension financées par l’Office, versés en échange des services rendus par un individu dans l’exercice de ses fonctions pour l’Office et ses filiales. (compensation)
22 (1) Le rapport annuel contient notamment un exposé des méthodes de gestion du conseil d’administration qui précise :
a) les fonctions, objectifs et mandat du conseil d’administration;
b) la liste des comités du conseil d’administration, leur composition, leur mandat et leurs activités;
c) les décisions soumises à l’approbation préalable du conseil d’administration;
d) les procédures d’évaluation du rendement du conseil d’administration;
e) les attentes du conseil d’administration vis-à-vis de la direction de l’Office.
(2) L’Office inclut dans son rapport annuel des renseignements sur la rémunération totale accordée ou versée aux administrateurs et aux principaux dirigeants, ou gagnée par eux, au cours de l’exercice.
(3) Lorsqu’une vérification spéciale ou un examen spécial a été effectué en vertu des articles 46 ou 47 de la Loi, les résultats sont inclus dans le rapport annuel suivant.
(4) Le rapport annuel comprend un sommaire des mécanismes institués aux termes de l’alinéa 8(2)b) de la Loi et du code de déontologie établi conformément à l’alinéa 8(2)c) de la Loi.
Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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