Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la cession de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent

Version de l'article 3 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er avril 1999 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu du paragraphe 12(3) ou de l’article 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.

  • (3) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) est réputée ne pas être devenue employée du nouvel employeur pour l’application du présent règlement et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique et elle n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 69(A)

Date de modification :