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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 1 du 2011-12-06 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

incompétence

incompétence Le manque de connaissances, de compétence ou de jugement, ou le mépris de l’intérêt public, qui rend le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence incapable de satisfaire aux exigences de la profession ou de fournir des services d’arpentage en conformité avec la Loi ou toute autre loi régissant l’arpentage ou leurs règlements d’application. (incompetence)

Loi

Loi La Loi sur les arpenteurs des terres du Canada. (Act)

manquement professionnel

manquement professionnel Pour le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence, selon le cas, tout acte, omission ou fait qui suit :

  • a) être condamné par un tribunal compétent pour une infraction relative à l’arpentage;

  • b) contrevenir à la Loi, au présent règlement, aux règlements administratifs ou aux autres lois ou règlements relatifs à l’arpentage;

  • c) ne pas respecter le code de déontologie de l’Association;

  • d) et e) [Abrogés, DORS/2011-291, art. 1]

  • f) ne pas employer un personnel compétent sur le plan de la formation ou de l’expérience, ou sur les deux plans, pour exercer les fonctions assignées;

  • g) autoriser ou inciter sciemment des employés qui ne sont pas arpenteurs des terres du Canada à se livrer à des activités qu’il serait raisonnable de considérer comme celles d’un arpenteur des terres du Canada;

  • h) et i) [Abrogés, DORS/2011-291, art. 1]

  • j) facturer des honoraires pour des services non rendus ou présenter délibérément une estimation, un relevé ou des frais de service faux ou trompeurs;

  • k) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 1]

  • l) produire une déclaration ou une publication fausse ou trompeuse qui nuit soit à la réputation professionnelle, soit aux activités d’arpentage ou aux possibilités à cet égard, d’un autre membre de l’Association, d’un autre arpenteur des terres du Canada ou d’un autre titulaire de licence;

  • m) solliciter ou accepter des travaux lorsqu’il sait ou a des raisons de croire qu’un autre membre de l’Association, un autre arpenteur des terres du Canada ou un autre titulaire de licence a été engagé aux mêmes fins par le même client;

  • n) offrir une récompense ou une incitation pour obtenir un emploi ou un contrat de service;

  • o) [Abrogé, DORS/2011-291, art. 1]

  • p) ne pas collaborer avec l’Association à l’égard d’une réclamation présentée aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle;

  • q) ne pas collaborer avec l’Association lors de l’examen des services d’arpentage d’un membre de l’Association;

  • q.1) ne pas donner suite à l’avis délivré en vertu du paragraphe 49(3) ou (5);

  • r) autoriser un non-membre à agir d’une manière qui porterait le public à croire qu’il est titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi et du présent règlement;

  • s) avoir un comportement en matière d’arpentage qui, eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement considéré par les membres de l’Association comme déshonorant ou non professionnel;

  • t) ne pas corriger les travaux de mauvaise qualité, incorrects ou incomplets après avoir reconnu qu’ils comportent des lacunes;

  • u) dans le cas du titulaire de licence, ne pas aviser le registraire immédiatement lorsqu’aucun membre de l’Association n’est disponible pour superviser les services qu’il offre et qui exigent la surveillance d’un membre de l’Association;

  • v) dans le cas du titulaire de licence, ne pas s’assurer que les travaux sont exécutés sous la surveillance d’un membre de l’Association;

  • w) autoriser, permettre, conseiller, encourager, appuyer ou accepter tout acte ou omission visé aux alinéas b) à v), ou aider à le commettre. (professional misconduct)

membre de l’Association

membre de l’Association Membre de l’Association des arpenteurs des terres du Canada. (member of the Association)

  • DORS/2011-291, art. 1

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