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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-10-12 Versions antérieures

Procédure des comités des plaintes et de discipline (suite)

Procédure devant le comité de discipline et conduite des audiences (suite)

 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 14]

 Le comité de discipline peut ajourner une audience à tout moment.

 Seuls les membres du comité de discipline qui ont été présents pendant toute l’audience et qui ont entendu la preuve et les plaidoyers de toutes les parties peuvent participer à la décision du comité au terme de l’audience.

 Les décisions du comité de discipline sont prises à la majorité des voix des membres du comité présents à la réunion où se déroule le vote.

 Un dossier est établi pour chacune des audiences du comité de discipline. Il contient les allégations, l’avis mentionné au paragraphe 44(1), les décisions ou ordonnances rendues dans le cadre de la procédure, un résumé de la preuve présentée oralement à l’audience, les objets et copies de documents produits comme éléments de preuve ainsi que la décision motivée.

  • DORS/2003-1, art. 9(A)

 Les objets et documents admis en preuve sont rendus aux personnes qui les ont produits dans un délai raisonnable après le prononcé de la décision.

Pouvoirs du comité de discipline

 Pour l’application de l’alinéa 31(1)e) de la Loi, si le comité de discipline conclut au manquement professionnel de la part d’un membre de l’Association ou d’un titulaire de licence ou à son incompétence, il peut assortir le permis ou la licence de l’une ou l’autre des conditions ou restrictions suivantes :

  • a) la mise sous surveillance des activités d’arpentage du membre ou du titulaire de licence;

  • b) l’obligation de se limiter à un bureau, un nombre d’équipes d’arpentage ou un domaine d’expertise déterminés;

  • c) l’obligation d’avoir à son service ou d’embaucher un expert dans un domaine donné;

  • d) l’obligation de confier à une personne qualifiée la gestion financière de ses affaires;

  • e) l’obligation de suivre les cours ou la formation indiqués.

 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 15]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 1999.

 

Date de modification :