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Règlement canadien sur les prêts agricoles

Version de l'article 19 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, le jour du défaut est le jour qui suit celui où un versement prévu au contrat de prêt n’a pas été fait.

  • (2) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée aux paragraphes 4(1) ou 6(1) de la Loi, le prêteur enregistre pour une période de dix ans toute sûreté visée à l’article 15 qu’il détient à l’égard du prêt et prend celles des mesures ci-après qui réduiront au minimum la perte résultant du prêt ou permettront de recouvrer le montant maximal :

    • a) le recouvrement du principal et des intérêts impayés du prêt;

    • b) la réalisation intégrale de toute sûreté ou garantie ou de tout cautionnement;

    • c) la réalisation des polices d’assurance dont le prêteur est le bénéficiaire;

    • d) la mise en oeuvre d’un règlement à l’amiable avec l’emprunteur, un garant ou une caution ou avec toute autre personne en leur nom qui a été approuvé par le ministre;

    • e) une procédure judiciaire, notamment l’exécution forcée d’un éventuel jugement, si le coût estimatif de cette procédure n’excède pas le montant estimatif à recouvrer.

  • (3) À moins qu’une demande d’indemnité n’ait été présentée conformément à l’article 20, le prêteur remet au ministre un rapport sur les défauts de paiement dans le délai ci-après :

    • a) dans le cas d’une opération visée au paragraphe 4(1) de la Loi, dans les six mois suivant la date du défaut;

    • b) dans le cas d’une opération visée au paragraphe 6(1) de la Loi, dans les quinze jours suivant la date du défaut.

  • DORS/2014-39, art. 14

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