Règlement canadien sur les prêts agricoles
Version de l'article 12 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :
12 En cas de défaut de remboursement d’un prêt, ou si la défaillance est imminente, le prêteur peut, avec le consentement du ministre et de l’emprunteur, modifier ou réviser les conditions du prêt ou d’un contrat connexe sans que soit limitée pour autant la responsabilité du ministre.
- DORS/2014-39, art. 8
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