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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Version de l'article 7 du 2019-02-08 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’institution membre est classée, sous réserve des l’articles 8.1 et 12, dans la catégorie 1 si :

    • a) d’une part, elle a été exploitée à ce titre pendant une période inférieure à deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;

    • b) d’autre part, elle transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration, une déclaration portant qu’elle satisfait à la condition prévue à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :

    • a) celle qui est une filiale d’une autre institution membre;

    • b) celle dont l’une des filiales est une institution membre qui a été exploitée pendant une période minimale de deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.

  • (2.1) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1.

  • (3) Pour l’application du présent article, si une institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la date du début de son exploitation est réputée être celle de l’institution membre fusionnante qui a été exploitée le plus longtemps.

  • (4) [Abrogé, DORS/2019-43, art. 5]

  • DORS/2002-126, art. 4
  • DORS/2010-4, art. 1
  • DORS/2010-307, art. 3
  • DORS/2019-43, art. 5

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