Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
7 (1) L'institution membre est classée dans la catégorie 1 prévue à la colonne 1 de l'annexe 1 si :
a) d'une part, elle a été exploitée à ce titre pendant une période inférieure à deux exercices d'au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration;
b) d'autre part, elle transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de l'année de déclaration, une déclaration portant qu'elle satisfait à la condition prévue à l'alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux institutions membres suivantes :
a) celle qui est une filiale d'une institution membre qui a été exploitée pendant une période minimale de deux exercices d'au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de l'exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration;
b) celle dont l'une des filiales est une institution membre qui a été exploitée pendant une période minimale de deux exercices d'au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de l'exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration.
(3) Pour l'application du présent article, si une institution membre est née d'une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la date du début de son exploitation est réputée être celle de l'institution membre fusionnante qui a été exploitée le plus longtemps.
- DORS/2002-126, art. 4
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